Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00699 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQPO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 27 Janvier 2020
RG n° 18/00567
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
né le 25 Mai 1959 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [B]
né le 20 Septembre 1984 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [A] [B]
né le 18 Juillet 1981 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me France OZANNAT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
né le 19 Novembre 1966 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020003967 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [M] [B]
né le 06 Août 1961 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [B]
née le 05 Août 1965 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentés, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [J] [B] et Madame [W] [G] sont issus quatre enfants, [V] (père de [I] et [A]), [M], [U] et [D].
Monsieur [J] [B] est décédé le 23 octobre 2007 et son épouse a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession.
Le 11 février 2015, Madame [B] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'Epargne en désignant comme bénéficiaires, ses deux petits-fils, [I] et [A].
Elle a versé sur ce support, le 13 février 2016, la somme de 40.000,00 €, puis le 25 août 2016, celle de 25.700,00 €.
Par ailleurs, par testament olographe du 3 mai 2016, elle a institué son petit-fils [I], légataire à titre particulier de l'ensemble des biens mobiliers se trouvant à son domicile.
Elle est décédée le 15 mars 2017.
Monsieur [D] [B] a fait assigner ses frère et soeur ainsi que ses neveux [I] et [A] [B] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, aux fins d'ordonner le partage des successions de ses parents, la réduction des libéralités reçues par [I] et [A] [B] à hauteur de la quotité disponible et la réintégration à l'actif successoral les primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal a :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur et Madame [B] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné Maître [R] [C], notaire, pour y procéder, ainsi qu'un juge commis,
- renvoyé en tant que de besoin les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage,
- ordonner la réduction de la libéralité consentie à hauteur de 4.900 € le 10 décembre 2014 à Monsieur [I] [B], de la donation consentie à hauteur de 5.000 € le 6 janvier 2016 à Monsieur [I] [B] et de la donation consentie à hauteur de 5.000 € le 7 janvier 2016 à Monsieur [A] [B] selon les modalités prévues aux articles 922 et suivants du code civil,
- ordonné la réintégration à l'actif successoral des primes d'un montant de 65.700 € versées par Madame [B] sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d'Epargne le 11 février 2015,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2020, Messieurs [V], [I] et [A] [B] ont formé appel de la décision en ce qu'elle a ordonné la réduction de libéralités, ordonné la réintégration à l'actif successoral des primes versées par Madame [B] sur son contrat d'assurance-vie, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 novembre 2020, ils concluent à la réformation du jugement de ces chefs et à la condamnation de Monsieur [D] [B] au paiement à chacun d'une somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 juin 2022, Monsieur [D] [B] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a limité la réduction de la libéralité consentie le 10 décembre 2014 à [I] [B] à hauteur de 4.900 € et celle consentie le 7 janvier 2016 à [A] [B] à 5.000 €, et sa confirmation pour le surplus.
Il demande à la cour d'ordonner la réduction des libéralités dont a bénéficié [I] [B] à hauteur de 11.463 €, et celles dont a bénéficié [A] [B] à hauteur de 11.200 €, et de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 3.000 €.
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] auxquels les conclusions ont été régulièrement notifiées, n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réduction des libéralités
L'article 920 du code civil dispose :
' Les libéralités directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de al succession.'
L'article 924 alinéa 1 du même code précise :
' Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.'
L'article 852 du code civil en exclut néanmoins les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant, précisant que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les libéralités dont il est demandé la réduction par Monsieur [D] [B] ont bénéficié à ses neveux, [I] et [A] [B], fils son frère [V].
Les appelants soutiennent que les sommes dont le tribunal a estimé qu'il s'agissait de libéralités réductibles, constituent en réalité des présents d'usage, non soumis à réduction.
Monsieur [D] [B] conteste quant à lui les montants retenus par le tribunal, estimant que les libéralités réductibles sont de 11.463,00 € pour [I], et de 11.200,00 € pour [A] ainsi que cela résulte du décompte qu'il a établi au regard des relevés de comptes de sa mère.
Il convient donc d'examiner pour chacun des gratifiés, si les sommes visées sont susceptibles de donner lieu à réduction, au regard de leur destination et de la fortune de Madame [B].
- Sur les sommes données à [I] [B]
Il résulte des relevés de compte produits, que [I] [B] a bénéficié le 6 janvier 2016 d'un virement de 5.000,00 €.
La cour estime comme l'a fait le tribunal, que cette somme ne peut être considérée comme constituant un présent d'usage compte tenu de son montant et de la situation financière de la de cujus qui, si elle percevait diverses pensions de retraites de l'ordre de 4.200,00 € mensuels, n'apparaît pas au vu de ses relevés de comptes et de la valeur de sa maison (120.000,00 €), avoir bénéficié d'un patrimoine compatible avec des étrennes d'un tel montant.
Le 10 décembre 2014 a été émis par Madame [B], un chèque d'un montant de 4.900,00 €.
S'il est exact que celui-ci est libellé à l'ordre de Monsieur [X] [N], ce dernier indique dans une attestation du 27 juin 2017, que cette somme correspond à la vente par lui d'un véhicule Citroën Jumpy à Monsieur [I] [B], ce que celui-ci ne conteste pas, se contentant d'affirmer qu'il s'agissait d'un cadeau de Noël.
Il apparaît là encore que cette somme eu égard à son montant ne peut être considérée comme un présent d'usage.
Enfin, Monsieur [I] [B] étant à l'époque locataire de sa grand-mère, le règlement par celle-ci d'une somme de 1.563,31 € par chèque à l'ordre de la société B'Plast Industrie au titre du remplacement de la porte de son logement, ne peut être assimilé à une libéralité en sa faveur, l'intention libérale de Madame [B] qui était sa bailleresse, n'étant pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité aux sommes de 5.000,00 € et 4.900,00 €, les donations réductibles dont a bénéficié Monsieur [I] [B].
- Sur les sommes données à [A] [B]
Monsieur [D] [B] soutient tout d'abord que son neveu, [A], aurait bénéficié d'un chèque émis le 30 avril 2015 sur le compte de sa mère ouvert à la Caisse d'Epargne.
Force est de constater qu'il ne justifie pas de l'identité du bénéficiaire dudit chèque.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a écarté sa demande à ce titre.
Il est justifié par ailleurs d'un virement d'un montant de 5.000,00 € fait le 7 janvier 2016 par Madame [B], au profit de son petit-fils, [A].
La cour estime comme l'a fait le tribunal, que cette somme ne peut être considérée comme constituant un présent d'usage compte tenu de son montant et de la situation financière de la de cujus qui, si elle percevait diverses pensions de retraites de l'ordre de 4.200,00 € mensuels, n'apparaît pas au vu de ses relevés de comptes et de la valeur de sa maison (120.000,00 €), avoir bénéficié d'un patrimoine compatible avec des étrennes d'un tel montant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré cette somme comme sujette à réduction.
Il le sera également en ce qu'il a estimé que les virements de 1.000,00 € du 9 juillet 2016 et de 200,00 € du 11 janvier 2017, pouvaient recevoir la qualification de présents d'usage, s'agissant de sommes de moindre importance, la cour relevant par ailleurs que [A] [B] est né au mois de juillet, ceci pouvant expliquer le virement de 1.000,00 € à titre de cadeau d'anniversaire.
Sur la réintégration des primes d'assurance-vie
Les appelants sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration des primes versées par Madame [B] sur son contrat d'assurance-vie, soutenant que leur montant ne saurait être considéré comme manifestement exagéré au regard des critères dégagés par la jurisprudence, ce que conteste Monsieur [D] [B].
L'article L.132-13 du code des assurances qui dispose :
' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il est constant que le caractère exagéré de ces primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, du mobile de la souscription et de son utilité.
La preuve du caractère exagéré des primes incombe à celui qui en sollicite le rapport.
Monsieur [D] [B] doit donc démontrer que chaque prime versée, était au moment de son versement, manifestement excessive au regard des critères visés ci-dessus, étant ici rappelé que la situation patrimoniale du souscripteur à apprécier, ne se limite pas à ses seuls revenus, mais porte sur la totalité de son patrimoine.
Madame [B] a souscrit le 11 février 2015 un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'Epargne, alors qu'elle était âgée de 77 ans, sur lequel elle a versé des primes d'un montant de 65.700,00 €, en deux versements, l'un de 40.000,00 € le13 février 2015, l'autre de 25.700,00 € le 25 août 2016.
Les bénéficiaires en étaient ses deux petits-fils, [I] et [A] [B].
Il est établi que Madame [B] a vendu le 21 janvier 2015 a [I] [B], la maison d'habitation dont elle était propriétaire au prix de 120.000,00 €.
Sa situation patrimoniale lui permettait donc d'effectuer le 13 février 2015, le premier versement de 40.000,00 €, étant en outre rappelé qu'elle percevait diverses pensions de retraites de l'ordre de 4.200,00 € par mois, et détenait plusieurs comptes à la caisse d'Epargne et au Crédit Mutuel.
A l'examen de son relevé de compte N°11425 00200 04115956136 ouvert à la Caisse d'Epargne, la cour constate une concomitance entre un virement au crédit de ce compte le 13 juillet 2016 d'Actipierre Europe, d'un montant de 25.225,20 € et le virement le 25 juillet suivant d'une somme de 25.760,00 € sur son contrat d'assurance-vie.
Cette seconde prime était donc là encore compatible avec sa situation patrimoniale au moment de son versement.
Pour autant, l'utilité de ce contrat d'assurance-vie alors que Madame [B] était âgée de 77 et 78 ans au moment du versement des primes, n'est pas établie.
En effet, ses relevés de compte arrêtés au 10 mai 2017 ne font apparaître que des sommes relativement modestes et aucun placement de nature à compléter ses revenus (4.200,00 € par mois).
Il n'est d'ailleurs justifié d'aucun rachat sur le contrat d'assurance-vie dans le même but.
L'actif successoral ne s'élève d'ailleurs qu'à 13.189,17 €, révélant une disproportion importante avec les sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie, qui lui ont échappé.
Au vu de ces éléments, il convient comme l'ont fait les premiers juges, de considérer qu'il y a lieu de réintégrer les primes versés par Madame [B] sur son contrat d'assurance-vie en vue de leur réduction, les bénéficiaires n'étant pas des successibles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 27 janvier 2020 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON