Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.027
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Henri Y..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de M. Louis X..., demeurant place des Anciens Combattants, bourg de Turenne, à Meyssac (Corrèze),
2°) de la société Gratade et Brosse, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gratade et Brosse, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties, rendant inopérant le grief de dénaturation invoqué, que les juges du fond ont estimé que la lettre du 9 avril 1987 ne constituait qu'une invitation à entrer en pourparlers et non une promesse de vente ; que dès lors elle ne pouvait engager qui que ce soit même au titre d'un mandat apparent ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que même si M. Y... avait fait procéder à l'expertise de l'immeuble pour en apprécier la valeur, c'était de son propre chef et sans y avoir été invité par la société Gratade et Brosse qui n'avait pas prétendu détenir un mandat de vente ;
Que ni l'un ni l'autre moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Gratade et Brosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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