Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-80.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.310
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DENYS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1992, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé contre lui l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant 20 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été prononcé contradictoirement ;
"au motif qu'avisé de la date de l'audience, le prévenu n'a pas comparu ;
"alors que cette seule mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler les éléments de nature à qualifier une décision de contradictoire, le prévenu ayant au surplus été cité à une adresse autre que celle figurant sur sa déclaration d'appel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le prévenu qui ne comparait pas ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Marc X..., cité à comparaître devant la cour d'appel par acte délivré en mairie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu n'a jamais déféré aux convocations, qu'avisé de la date d'audience, il n'a pas plus comparu en première instance qu'en appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser dans quelle circonstance Marc X... avait eu connaissance de la citation et alors qu'il résulte des pièces de procédure que la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier n'a pas été réclamée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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