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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-20.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.094

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant rue du Haut, Montceaux-Lès-Provins (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a hébergé gratuitement les parents de Mlle X... avec laquelle il vivait ; que plusieurs années après la séparation des concubins, il a demandé l'expulsion de M. X... ; que celui-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1992) d'avoir ordonné cette mesure alors que son occupation de l'immeuble pendant vingt ans avait transformé l'obligation naturelle initiale en obligation civile, ce qui constituait une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève que M. X... n'apporte aucune preuve de ce que M. Y... aurait contracté une dette d'assistance envers les parents de son ex-concubine tenant à leur état de santé ou à leurs ressources ; que la cour d'appel ayant retenu ainsi l'absence d'obligation naturelle, il en résultait que la durée de la situation de fait ne pouvait constituer la preuve certaine d'un engagement d'exécuter une telle obligation ; qu'aucune contestation sérieuse de ce chef ne surgissant en la cause, le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 978,11 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers le trésorier-payeur général et M. Bernard Y..., aux dépens avancés par chacun d'eux et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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