Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03953

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IJ N° Minute : 24/02377 ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024 A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Y] [Z] née le 08 Mai 1952 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me Mme [C] [X] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 février 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 26 février 2020, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Y] [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 11 avril 2023 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la dernière décision judiciaire du 20 avril 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Y] [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 09 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 11 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, considérant que sa réintégration n'était pas justifiée et qu'elle ne souffrirait d'aucune pathologie nécessitant la prise d'un traitement («surtout pas le valium»), d'autant qu'elle projette d'être «indic pour la police» («bon après, si vous me dites qu'il faut prendre les médicaments, je les prendrais, je suis bien élevée»), Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de sa cliente, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 26 février 2020 du fait d'une décompensation maniaque et délirante alors qu'elle était en rupture de suivi et de traitement. Ceci étant, bénéficiant d'un nouveau programme de soins le 10 mai 2023, Madame [Z] a dû être réintégrée le 09 décembre 2024 en raison de la rupture de son suivi entraînant un contact dégradé, une humeur déstabilisée et une attitude menaçante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que si la reprise du traitement thymo-analeptique a permis une amélioration de l'humeur, cette évolution positive demeure fragile et sous tendue par des éléments encore délirants. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Y] [Z] Me Clémence MICHAUD Me Mme [C] [X] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IJ Mme [Y] [Z] Ordonnance en date du 19 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz