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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-19.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.648

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie des Finance et de la Privatisation, ..., en cassation d'une décision rendue le 15 octobre 1987 par la commission d'indemnisation des vicitimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de Monsieur X... Georges, demeurant à Unieux (Loire) ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, conseiller rapporteur ; MM. D..., A..., Z..., Y..., C... de Roussane, M. Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier texte, qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; que selon les deux autres textes, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu qu'il ne résulte, ni de la décision attaquée qui a statué sur la demande de M. X..., ni des productions qu'il ait été fait rapport ; qu'en outre la décision se borne à viser l'avis de l'agent judiciaire du trésor sans exposer ni ses prétentions ni ses moyens ; En quoi la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 octobre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Etienne autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ;

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