Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-16.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.403
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., né en 1925 à Taroudant (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société d'Assurances Modernes des Agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (Var),
En présence de :
M. Said Y..., demeurant 89, Tsoukat el Mellah à Taroudant (Maroc),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Brahim Y..., assuré auprès de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), est décédé le 15 avril 1974 des suites d'un accident de la circulation ; que, par lettre du 14 mai suivant, demeurée sans réponse, sa veuve a demandé à cet assureur le versement du capital-décès prévu par la police ; qu'après le décès de Mme Y..., les "héritiers Y..." ont, par acte du 2 août 1984, assigné la SAMDA en paiement de ce capital ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré leur action irrecevable aux motifs qu'elle était éteinte par la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances dès lors que la demande présentée en 1974 par Mme Y... par lettre simple n'a pu interrompre cette prescription et que "les héritiers Y... n'allèguent aucune circonstance susceptible de constituer une impossibilité d'agir de nature à suspendre la prescription ou à en retarder le point de départ" ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que les demandeurs avaient fait valoir qu'ils avaient assigné la SAMDA dès qu'ils avaient eu connaissance du contrat, ayant été auparavant dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SAMDA, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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