Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-85.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.771
Date de décision :
6 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 septembre 1989, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 31 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 474 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir omis de donner à 31 employés le repos hebdomadaire le dimanche et ceci en état de récidive ;
" alors que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une condamnation pénale intervenue dans les douze mois précédents et devenue définitive pour une contravention commise dans le ressort du même tribunal et n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Patrick Y... est poursuivi pour avoir le 1er novembre 1987 omis de donner le repos hebdomadaire le dimanche à 31 employés et que, sans faire état d'une quelconque récidive, il prononce, conformément aux dispositions de l'article R. 260-2, 1er alinéa du Code du travail, autant d'amendes qu'il y avait de personnes employées ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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