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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-21.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.544

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Agraldis, dont le siège est ..., 2°/ de la société Coopérative laitière de la région nantaise (COLARENA), dont le siège est ..., 3°/ de la société Européenne d'industrie alimentaire (EURIAL), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Agraldis, la société Coopérative laitière de la région nantaise (COLARENA) et la société Européenne d'industrie alimentaire (EURIAL), défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Agraldis, COLARENA et EURIAL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 septembre 1994), que M. X... a assigné la société Européenne d'industrie alimentaire (société EURIAL) et la société Coopérative laitière de la région nantaise (société COLARENA) en paiement de dommages-intérêts au motif qu'elles étaient responsables de la rupture du contrat qui le liait à celles-ci; que la société Agraldis est intervenue volontairement à l'instance pour se joindre aux deux sociétés défenderesses ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société EURIAL, la société COLARENA et la société Agraldis (les sociétés) reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient abusivement rompu le contrat de commission qui les liait à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de requalifier la convention sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties; qu'en déclarant que ces dernières auraient été liées par un contrat de commission issu du contrat d'origine conclu le 28 avril 1967 avec le prédécesseur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce; et alors, d'autre part, que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient fait valoir que M. X... exploitait une entreprise de commercialisation de produits laitiers pour son propre compte, qu'il était propriétaire de son fonds de commerce, qu'il desservait une clientèle qui était la sienne et profitait seul du résultat de son exploitation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, qui excluaient que M. X... ait eu la qualité de commissionnaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exclu que M. X..., d'un côté, ait acheté aux sociétés des produits pour les revendre et, d'un autre côté, ait été leur agent commercial, l'arrêt retient que les factures adressées à la clientèle l'ont été au nom de M. X... et que la société COLARENA a donné à celui-ci des instructions sur les conditions de livraison des produits ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux était un contrat de commission et a justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que les sociétés font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à reprocher aux sociétés d'avoir traité M. X..., qui avait librement choisi sa diversification, comme "un client de plus en plus normal", sans lui "octroyer longtemps des avantages particuliers", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute des sociétés, a violé les articles 94 du Code de commerce et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'après avoir dit que les sociétés n'auraient laissé à M. X... "ni le temps ni les moyens de réussir sa diversification", tout en déclarant qu'il aurait réagi en temps utile, la cour d'appel n'a pas justifié en fait sa décision et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 94 du Code de commerce et 1147 du Code civil; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher si les difficultés structurelles du marché du lait, qui avait pratiquement diminué de moitié en dix ans, n'étaient pas de nature à empêcher les sociétés, ses fournisseurs, qui connaissaient les mêmes difficultés économiques, de lui octroyer des avantages particuliers; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 94 du Code de commerce et 1147 du code civil ; Mais attendu que, loin de se borner à reprocher aux sociétés d'avoir traité M. X..., avec lequel la société COLARENA était liée depuis 1967, comme un client "normal", l'arrêt, après avoir écarté plusieurs des griefs adressés par M. X... aux sociétés, retient que la société COLARENA a laissé son commissionnaire tenter une diversification dans l'achat pour revendre, sans pour autant ignorer "la diminution progressive des tournées de livraison et la faiblesse des marges laissées au revendeur, compte tenu de la concurrence des prix entretenue par la grande et moyenne distribution", de telle sorte que la société COLARENA apparaît avoir voulu "éluder ses responsabilités vis-à-vis d'un mandataire qui travaillait exclusivement pour son compte depuis plus de 25 années sans lui laisser ni le temps ni les moyens de réussir sa diversification"; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise par la troisième branche, a pu estimer que la société COLARENA avait commis une faute à l'égard de M. X...; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, de son côté, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés à lui payer la somme de 300 000 francs seulement en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de commission liant les parties, alors, selon le pourvoi, que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice imputé à la faute de son cocontractant; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour réduire l'indemnisation allouée par les premiers juges à M. X... à la suite de la rupture de son contrat de commission, refusé de tenir compte du préjudice lié à l'exercice de l'activité de vendeur mise en place par celui-ci afin de diversifier son activité, tout en fondant la responsabilité de la société COLARENA sur le fait de n'avoir laissé à son mandataire exclusif ni le temps ni les moyens de réussir cette diversification; qu'elle a dès lors violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, mettant à la charge des sociétés la seule part de préjudice directement liée à la faute par elles commise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué, par une décision motivée, le montant du préjudice ainsi subi par M. X...; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X... et la société Agraldis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Agraldis, COLARENA et EURIAL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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