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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-41.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.392

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

*% LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA REDOUTE CATALOGUE, dont le siège est sis à Roubaix (Nord), ..., représentée par ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de Madame Bernadette X... Z..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Redoute Catalogue, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1989 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 1986) et les pièces de la procédure que, M A..., employée par la société La Redoute, a, par lettre du 19 novembre 1982, reçu un avertissement de son employeur, lui reprochant des négligences graves dans le traitement de dossiers qui lui étaient attribués ; qu'un second avertissement lui a été adressé par lettre du 13 avril 1983 au motif, que lors de sondages de son travail effectués en février et mars notamment un nombre d'erreurs supérieur à celui qui était toléré avait été relevé ; qu'estimant être victime d'une répression en raison de son appartenance syndicale, M Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation des sanctions ; Attendu, que la société La Redoute fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé l'annulation des deux avertissements ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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