Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPNP
N° :
[Adresse 13]
c/
S.A.S. SD INGENIERIE, ECO-CLIM SAS,
S.A. MAAF ASSURANCES S.A. SMA SA
DEMANDERESSE
S.A.S [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. SD INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Société ECO-CLIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02399, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]”, désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 16 Mai 2024, la société [Adresse 13] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SD INGENIERIE, la société ECO-CLIM SAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, et à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE.
A l’audience du 03 Octobre 2024, la S.A. SMA formule protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société [Adresse 13] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SD INGENIERIE, la société ECO-CLIM SAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, et à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SD INGENIERIE, la société ECO-CLIM SAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, et à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02399, ayant désigné M. [O] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la société [Adresse 13] SAS communiquera sans délai à la S.A.S. SD INGENIERIE, la société ECO-CLIM SAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, et à la S.A. SMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SD INGENIERIE, la société ECO-CLIM SAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, et à la S.A. SMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Adresse 13] SAS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société [Adresse 13] SAS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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