Cour de cassation, 10 décembre 2008. 06-45.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.877
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), que M. X...
Y... a été engagé en qualité de chauffeur de tracteur le 1er octobre 1974 par le GAEC Pelletier ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de congés payés et d'heures supplémentaires, M. X...
Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 octobre 2002 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci par lettre du 11 juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2003 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 11 juin 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes ;
2°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après avoir introduit une demande de résiliation judiciaire et avant d'être licencié, le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la circonstance que M. Z... n'avait "pas été rempli de ses droits en matière de congés payés" pour la période 2002-2003, qui n'avait été invoquée par le salarié ni à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur une modification unilatérale de celui-ci par l'employeur, ni à l'appui de sa prise d'acte fondée sur le refus de l'employeur de lui laisser reprendre son travail, mais seulement, à titre subsidiaire, pour démontrer que son licenciement prononcé pour faute grave n'était pas justifié, ne permettait pas d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ;
3°/ qu'il incombe au salarié qui demande de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou qui prend acte de la rupture de celui-ci de rapporter la preuve du comportement fautif de son employeur ; qu'en ayant décidé que la preuve que le salarié aurait pris chaque année ses congés payés anticipés n'était pas rapportée par le GAEC Pelletier et qu'il s'ensuivait que M. Z... n'avait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, examiné les griefs formulés par le salarié contre son employeur invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Pelletier aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC Pelletier à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir les deux indemnités prévues par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour le GAEC Pelletier
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z... et dit, qu'en conséquence, elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le 8 octobre 2002, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par lettre du 11 juin 2003, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif qu'il lui avait refusé de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ; que, lorsqu'un salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis avait pris acte de la rupture de celui-ci, et enfin avait été licencié pour faute, le juge devait d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, puis, en cas de rejet de cette dernière, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés ; qu'il convenait dès lors de se prononcer tout d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes ; que la preuve que le salarié aurait pris chaque année, notamment pour la période 2002-2003, ses congés payés anticipés, n'était pas rapportée par le Gaec Pelletier ; qu'il s'ensuivait que Monsieur Z... n'avait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés pour cette période, que le Gaec Pelletier avait manqué sur ce point à ses obligations contractuelles en matière de paiement de salaires que représentaient les congés payés et que ce manquement d'une certaine gravité entraînait la résiliation judiciaire du contrat de travail et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors d'une part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail) ;
Alors d'autre part, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après avoir introduit une demande de résiliation judiciaire et avant d'être licencié, le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la circonstance que Monsieur Z... n'avait «pas été rempli de ses droits en matière de congés payés» pour la période 2002-2003, qui n'avait été invoquée par le salarié ni à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur une modification unilatérale de celui-ci par l'employeur, ni à l'appui de sa prise d'acte fondée sur le refus de l'employeur de lui laisser reprendre son travail, mais seulement, à titre subsidiaire, pour démontrer que son licenciement prononcé pour faute grave n'était pas justifié, ne permettait pas d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur (même grief) ;
Alors enfin, qu'il incombe au salarié qui demande de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou qui prend acte de la rupture de celui-ci de rapporter la preuve du comportement fautif de son employeur ; qu'en ayant décidé que la preuve que le salarié aurait pris chaque année ses congés payés anticipés n'était pas rapportée par le Gaec Pelletier et qu'il s'ensuivait que Monsieur Z... n'avait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil).
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