Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-24.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.577

Date de décision :

14 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° D 14-24.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Santé actions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Santé actions, de la SCP Boullez, avocat de M. [V], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 9 juillet 2014), qu'en septembre 2009, la société Santé actions (la société), a chargé M. [V], avocat (l'avocat), de certaines missions et a mis un terme à son mandat le 25 août 2010 ; qu'à la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires de diligences ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer les frais et honoraires réclamés par l'avocat à hauteur de 68 530,80 euros TTC et de lui ordonner en conséquence de verser, compte tenu des provisions déjà réglées, un solde de 33 547,80 euros TTC ; Mais attendu que, par arrêt du 10 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par l'avocat (n° 14-24.551), l'ordonnance attaquée a été cassée et annulée, sauf en ce qu'elle avait déclaré recevable le recours de la société Santé actions et dit que le principe du contradictoire avait été respecté ; D'où il suit que le présent pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne la société Santé actions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Santé actions Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir taxé les frais et honoraires réclamés par Me [V] à hauteur de 68.530,80 € TTC et ordonné en conséquence à la SARL Santé Actions de verser, compte tenu des provisions déjà réglées, un solde de 33.547,80 € TTC ; aux motifs que Me [D] [V] estime que la lettre de mission du 4 septembre 2009 doit être respectée et qu'elle constitue une véritable convention d'honoraires ; qu'il souligne que la SARL Santé Actions n'a formulé aucune critique lors de l'envoi de cette lettre de mission et que trois factures ont été réglées sans observations alors que ces trois factures respectaient la lettre de mission à trois reprises ; qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il apparaît que Me [V] a adressé une lettre de mission du 4 septembre 2009 mais que cette lettre de mission n'a pas été expressément acceptée par la SARL Santé Actions ; que dans ces conditions, les honoraires ne peuvent être fixés en se référant à cette lettre de mission et il faut se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient : - de constater que Me [V] a justifié l'appartenance de la société Xprim au groupe Santé Actions et que les diligences effectuées pourXprim peuvent être facturées directement à la SARL Santé Actions, - de souligner que Me [V] est un avocat dont la compétence en droit des affaires est établie et qu'il est spécialiste en droit des sociétés et qu'un taux horaire de 150 € HT est justifié, - de confirmer l'ordonnance déférée qui a taxé les frais et honoraires de Me [D] [V] à la somme de 68.530,80 € TTC et a ordonné à la SARL Santé Actions de verser à Me [D] [V] la somme restant due de 33.547,80 € TTC, des provisions de 34.983 € ayant déjà été réglées (Ord. p. 6). et aux motifs éventuellement adoptés de la décision de première instance, que Me [V] justifie des diligences accomplies et communique un certain nombre de dossiers préparés au cours de ses prestations du mois de septembre 2000 au mois d'août 2010 ainsi qu'un temps passé de 382 heures au vu d'un logiciel de temps passé ; que Me [V] communique également un certain nombre de mails échangés avec le Docteur [K] dans lesquels il n'est pas contesté du travail qu'il effectue et des échanges qui existent entre Me [V] et son client (…) ; que tout au long de leur relation, Me [V] justifie des diligences accomplies, la SARL Santé Actions ne conteste d'ailleurs, pas ces dernières et reconnaît par son avocat que Me [V] avait des occasions très fréquentes de discuter avec le Docteur [K] quasiment 3 fois par semaine en moyenne ; que Me [V] justifie que la société Xprim est une société du groupe Santé Actions ; qu'il est en conséquence cohérent que les diligences effectuées pour le compte de cette filiale soient facturées directement à la SARL Santé Actions ; que Me [V] est un avocat dont la compétence en droit des affaires est reconnue ; qu'il dispose des spécialités en droit des sociétés ; qu'à la lecture de la lettre de mission de Me [V] de septembre 2009, mais aussi de la jurisprudence de la cour de Toulouse, un taux horaire de 150 € HT est parfaitement justifié ; que Me [V] démontre avoir effectué 382 heures sur le dossier, soit un taux horaire de 150 €, un montant total de de 57.300 € HT ; qu'il est à noter que la convention de Me [V] prévoit expressément que son honoraire est basé sur un estimatif de 63 heures par mois mais qu'il s'agit d'un montant prévisionnel, il estime son temps passé à 63 heures par mois ; que dans la réalité, sa prestation sera sensiblement inférieure ; que l'honoraire sera arbitré en conséquence (déc. du Bâtonnier p. 5 et 6) ; alors qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer banalement qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi de 1971, il convenait de confirmer l'ordonnance déférée, sans la moindre analyse de l'existence et de la portée des justificatifs contestés par le client qui en a fait ressortir les graves insuffisances au regard des prétentions exorbitantes de l'avocat (concl. de la SARL Santé Actions p. 6 et 7), l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale au regard des exigences du texte susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz