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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-43.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.178

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme APPEL MEDICAL, dont le siège social est à Floirac (Gironde) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale) au profit de Mademoiselle Michèle X..., demeurant à Lyon (Rhône) 36, cours Vitton, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chaabre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Appel Médical, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1986), que Mlle X..., au service de la société Appel Médical depuis le 29 avril 1980, a fait l'objet d'avertissements les 6 décembre 1982 et 10 mars 1983 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 juillet 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit au premier chef de sa demande et l'ayant déboutée du second, elle a interjeté appel principal et la société a formé, à l'audience de la cour d'appel, un appel incident ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mlle X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, devant la cour d'appel les moyens ne peuvent être retirés que par voie de conclusions régulièrement déposées par un avoué ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été constaté à la barre que l'employeur ne soulevait plus l'irrecevabilité de l'appel formé par sa salariée ; qu'en s'abstenant de préciser si l'abandon par l'employeur du moyen pris par lui de l'irrecevabilité de l'appel formé par sa salariée l'avait été par voie de conclusions régulièrement prises par son avoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 94 de la loi du 27 ventôse an VIII et 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, quitte pour lui à prescrire telle mesure d'instruction qu'il estime nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel en reprochant à l'employeur de ne pas avoir formulé d'allégations assez précises a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, aux termes de l'article R. 516-6 du Code du travail la procédure prud'homale est orale ; que la cour d'appel a, à bon droit, pris acte des déclarations faites à l'audience par le conseil de la société ; que, d'autre part, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Appel Médical, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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