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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.836

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSMO, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Raymond X..., employé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), a cessé ses fonctions le 1er mars 1981, ayant atteint l'âge de la retraite ; que, le 21 mai 1986, il a déclaré à l'Union régionale des sociétés de secours minières être atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, inscrit au tableau n° 6 des maladies professionnelles et médicalement constaté le 18 avril précédent ; qu'à compter de cette dernière date, l'organisme social lui a attribué une rente pour incapacité permanente de 100 % ; que l'intéressé est décédé le 12 juin 1986 ; Attendu que la COGEMA fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 juin 1988) d'avoir fixé le taux d'incapacité à la date de la première constatation médicale de la maladie, alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.434-2 et R.434-35 du Code de la sécurité sociale, qui prescrivent notamment de tenir compte, pour la détermination du taux d'incapacité permanente servant de base de calcul des rentes versées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'âge, ainsi que des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, que l'aptitude professionnelle d'un salarié en retraite depuis plusieurs années ne peut être affectée d'un taux d'incapacité à 100 % ; que, dès lors, la Commission nationale technique, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Raymond X... était retraité depuis plus de cinq ans à la date d'effet de la décision contestée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des textes susvisés qu'elle a ainsi violés ; alors, d'autre part, qu'il ressort des articles L.434-1, L.434-7 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale que la personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui garde une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, a droit à une rente à partir du lendemain de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie, et qu'en cas d'accident ou de maladie suivie de la mort de ladite victime, une pension doit être servie à ses ayants droit à compter du décès ; que, dès lors, en accordant à M. X... un taux d'incapacité permanente de 100 % à compter du 18 avril 1986, alors que la date de consolidation de la maladie contractée par lui n'avait pu être fixée antérieurement à son décès, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux constatations de son médecin qualifié, que l'incapacité de travail de Raymond X... était totale et définitive lors de la révélation de la tumeur cancéreuse qui devait entraîner rapidement son décès, la Commission nationale technique, qui n'avait à statuer que sur le taux d'incapacité permanente en résultant, à l'exclusion de toute autre contestation, a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé que le taux médical de 100 % correspondant à cette situation n'était pas susceptible, en l'espèce, d'être affecté par des considérations tenant à l'âge ou à la situation professionnelle de l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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