Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2402439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2402439
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. F et
Mme E C D, représentés par Me Richelme Boutière, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 5 739,55 euros, montant qui sera réindexé selon le coût de l'indice du BT01, en réparation des désordres provoqués sur leur propriété par la création d'un parking mitoyen ;
2°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 11 375 euros à parfaire, compte arrêté à mars 2024 ;
3°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a désigné M. A B, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 7 mai 2024, M. B a informé le tribunal de l'acceptation de la procédure de médiation par les parties.
Par un courriel du 14 octobre 2024, M. B a informé le tribunal du succès de la médiation engagée.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. et Mme C D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 14 janvier 2025, présenté par
M. et Mme C D, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C D, à
Mme E C D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 février 2025.
La présidente,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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