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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-27.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.260

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° H 17-27.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alyzia, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Alyzia (la société) le 2 octobre 2012 une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi la commission de recours amiable ; que le 9 novembre 2012, l'URSSAF a décerné une contrainte, à laquelle la société a formé opposition le 16 novembre 2012 ; qu'alors que cette instance était en cours, la commission de recours amiable de l'URSSAF a maintenu par décision du 14 janvier 2013 le redressement litigieux ; Attendu que pour dire que la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 avait acquis l'autorité de la chose décidée et déclarer irrecevable la société en sa contestation du redressement, l'arrêt retient essentiellement que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 16 novembre 2012, que l'objet du courrier était expressément précisé : opposition à contrainte ; que dans les motifs de cette opposition figurait expressément la saisine de la commission de recours amiable, et que le courrier du 19 février 2013 ne peut être qualifié de requête valant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales en contestation de la décision de la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier courrier mentionnait "nous vous informons que la société Alyzia maintient sa position et entend démontrer devant votre juridiction que le redressement opéré par les services de l'URSSAF est non fondé, et, ce faisant, demander l'annulation de ce dernier et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013", ce dont il résultait que la société entendait saisir la juridiction d'un recours à l'encontre de cette décision, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf d'Île-de-France, constaté que la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 a acquis autorité de chose décidée, déclaré la société Alyzia irrecevable en sa contestation du redressement, et constaté que les causes du redressement, soit la somme de 42.322 €, ont été payées et qu'elles sont devenues sans objet et débouté la société Alyzia de ses autres demandes, AUX MOTIFS QUE l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation du redressement présentée par la société Alyzia au motif que cette dernière a formé opposition à la contrainte délivrée, qu'elle n'a présenté aucun recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, laquelle a donc acquis autorité de chose décidée ; Que la société Alyzia s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'opposition à contrainte a été formée avant que la décision de la commission de recours amiable n'intervienne, que par courrier du 19 février 2013, elle a expressément contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande portant sur le bien-fondé du redressement, alors que l'opposition ne visait que l'irrégularité de la contrainte et son annulation ; Que par requête datée du 16 novembre 2012, la société Alyzia a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en ces termes : "Nous avons l'honneur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte...." ; que l'objet du courrier était expressément précisé : opposition à contrainte, que dans les motifs de cette opposition, figurait explicitement la saisine de la commission de recours amiable, la société sollicitant l'irrégularité de la contrainte et son annulation, faute pour l'URSSAF d'avoir délivré une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable ; que le courrier se concluait en ces termes : "Nous vous remercions en conséquence et par avance, de bien vouloir enregistrer la présente opposition ... Nous vous informons en outre que si la commission de recours amiable venait à rendre une décision sur le principal, avant la date d'audiencement et que cette décision entraînait la saisine de votre Tribunal, nous solliciterions bien évidemment la connexité des deux saisines." ; Que dans le courrier invoqué du 19 février 2013, aucun objet n'était précisé, seulement une double référence à l'audience du 24 janvier 2013 renvoyée au 16 mai 2013 et à un numéro de recours : 12-02050B ; Que ce courrier commençait ainsi : Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cité en référence ... La société Alyzia a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du redressement. ... Dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, le représentant de l'URSSAF a sollicité le renvoi de cette affaire ... Par courrier du 23 janvier 2013, la commission de recours amiable de l'URSSAF a informé la société Alyzia de sa décision de rejet... Pour votre parfaite information, vous trouverez une copie de la décision jointe au présent courrier. Nous vous informons que la société Alyzia maintient sa position et entend démontrer devant votre juridiction que le redressement opéré par les services de l'URSSAF est non fondé et, ce faisant, demander l'annulation de ce dernier, et par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013. Dans cette perspective, nous vous adresserons prochainement nos pièces et nos écritures...." ; Qu'il ressort de l'examen de ces deux courriers que le second s'inscrit dans le cadre de la procédure ouverte avec le premier, notamment en ce qu'il vise le numéro de recours du premier ; qu'en aucun cas, il n'est requis d'enregistrer une quelconque saisine à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable comme dans le premier ; que d'ailleurs, si tel était le cas, la décision en question n'aurait pas été jointe à titre d'information mais en qualité de décision contestée comme base de recours ; qu'enfin, s'il est bien fait allusion à l'annulation de cette décision, c'est uniquement "par voie de conséquence" dans le cadre des moyens soulevés dans la procédure d'opposition à contrainte ; qu'en conséquence, ce courrier ne peut être qualifié de requête valant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de commission de recours amiable ; Que toutefois il est établi qu'après saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 novembre 2012 en opposition à la contrainte du 9 novembre 2012, la commission de recours amiable a rendu le 14 janvier 2013 une décision de rejet de la contestation du redressement ; que cette dernière décision notifiée le 23 janvier 2013 précisait expressément les voies et délais de recours ; que dès lors, en l'absence de recours formé à son encontre, et indépendamment de la procédure d'opposition en cours, la décision du 14 janvier 2013 a acquis autorité de chose décidée, rendant ainsi irrecevable toute contestation du redressement ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de recours amiable ; que l'article R. 142-18 du même code précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l'accomplissement le cas échéant de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; Qu'en l'espèce, l'organisme a adressé au cotisant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2012 réceptionnée le 5 octobre 2012 ; que le cotisant a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF par lettre en date du 30 octobre 2012 ; Que l'URSSAF a ensuite délivré une contrainte le 7 novembre 2012 qui a été signifiée à la société ALYZIA le 9 novembre 2012 ; Que le 16 novembre 2012, la contrainte a fait l'objet d'une opposition par la société ALYZIA auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Que la décision de la Commission de recours amiable est intervenue le 14 janvier 2013 et a été notifiée à la société ALYZIA le 23 janvier 2013 ; qu'elle comportait la voie et le délai de recours pour la contester ; Que toutefois, cette décision, qui rejette les contestations de l'employeur, n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, voie indiquée sur la notification, ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; qu'il importe de relever que l'instance en opposition a fait l'objet d'un renvoi précisément pour vérifier si un recours a été introduit devant l'une de ces juridictions à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable ; Que la société ALYZIA ne peut invoquer le fait qu'elle aurait usé de la faculté prévue à l'article R. 142-18 d'introduire un recours judiciaire contre le rejet implicite de sa réclamation jointe en copie à son opposition sans attendre la décision éventuelle expresse de la Commission de recours amiable dès lors que, lorsqu'elle a saisi le 16 novembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de son opposition à contrainte, le délai d'un mois valant rejet implicite de sa contestation n'était pas expiré puisqu'elle avait saisi la Commission de recours amiable par lettre du 30 octobre 2012, le délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 n'étant pas expiré ; Que la société ALYZIA ne peut davantage se prévaloir de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2013 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour considérer qu'elle vaut recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2013 ; qu'en effet, cette lettre mentionne le numéro de recours afférent à l'opposition à contrainte et se situe dans la continuité du recours introduit dans le cadre de l'instance en opposition sans constituer une nouvelle saisine ; Que le cotisant n'ayant pas contesté la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF dans le délai de deux mois de sa notification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ou devant toute autre juridiction, ou devant un organisme de sécurité sociale ou autorité administrative, celle-ci a acquis l'autorité de la chose décidée et le cotisant ne peut plus remettre en question par la voie de l'opposition à contrainte le chef de redressement retenu à son encontre ; Qu'il y a donc lieu de constater que la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 14 janvier 2013 a acquis l'autorité de la chose décidée et de déclarer la société ALYZIA irrecevable en sa contestation du redressement retenu à son encontre ; Que par conséquent, les causes de la contrainte ayant été soldées et les majorations remises, il convient de condamner la société ALYZIA à prendre à sa charge les frais de sa signification et de rejeter ses demandes ; ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la lettre du 19 février 2013 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ne pouvait être qualifiée de requête formée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 aux motifs que ce courrier s'inscrivait dans le cadre de la procédure ouverte avec le premier courrier en date du 16 novembre 2012 par lequel la société avait formé opposition à contrainte avant la décision de la commission de recours amiable notamment en ce qu'il visait le numéro de recours de l'opposition à contrainte et qu'il n'était requis d'enregistrer une quelconque saisine à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable comme dans le premier, tandis que cette lettre du 19 février 2013 mentionnait que la société Alyzia entendait maintenir sa position et demandait l'annulation du redressement comme de la décision de cette commission de recours amiable et que la référence au numéro du premier recours s'expliquait par la demande de jonction évoquée dans le cadre de l'opposition à contrainte dans l'hypothèse où la décision de la commission recours amiable interviendrait en cours de procédure, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces deux documents, et violé le principe susvisé, ALORS QU'aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, et qu'ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que, selon l'article 58 du code de procédure civile rendu applicable aux procédures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, la requête contient à peine de nullité, outre l'identité du demandeur, l'objet de la demande ; qu'en disant que le courrier adressé par la société Alyzia au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 19 février 2013, soit dans le délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France, ne peut être qualifié de requête valant saisine de ce tribunal d'une contestation de cette décision, tout en constatant que ce courrier faisait connaître audit tribunal la décision de rejet qui venait d'être rendue par la commission, en produisait une copie, et déclarait demander l'annulation de cette même décision au motif que le redressement n'était pas fondé et devait être annulé sans pour autant préciser que cette contestation de la décision serait formée ultérieurement mais seulement que les pièces et écritures seraient adressées prochainement, ce dont il résultait que cette lettre du 19 février 2013 constituait valablement une requête devant ce tribunal contre la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision et que la requête contient à peine de nullité, outre l'identité du demandeur, l'objet de la demande ; qu'à supposer même pour les besoins du raisonnement que la lettre susvisée du 19 février 2013 n'aurait pas valablement constitué une requête contre la décision de recours amiable de l'Urssaf au sens des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile, il est constant qu'un assuré est recevable à remettre en cause, par le biais d'une opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées, dès lors que cette dernière question n'a pas déjà fait l'objet d'une décision qui lui a été notifiée et qu'il n'a pas contestée devant la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, en disant irrecevable la société Alyzia en sa contestation du redressement formée dans le cadre de l'opposition à contrainte, tout en constatant que cette dernière avait été formée avant la décision de la commission de recours amiable statuant sur le bien-fondé de ce redressement, et donc a fortiori avant que cette décision ne soit devenue définitive, de sorte qu'en tout état de cause la société Alyzia était parfaitement recevable en sa contestation du redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qu'elle a également violés par fausse application.

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