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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01465

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFR6 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 04 avril 2024 RG :23/00027 S.A. [4] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 10 Juillet 2025 à : - Me MARTINEZ - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 04 Avril 2024, N°23/00027 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 juillet 2021, M. [S] [B], salarié de la SA [4] en qualité d'ouvrier spécialisé jusqu'à son départ en retraite le 31 décembre 2014, adressait à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 42 des maladies professionnelles pour une hypoacousie visée au certificat médical initial établi le 26 juillet 2021 par le Dr [Y]. Le colloque médico-administratif en date des 23 novembre 2021 et 28 janvier 2022 a conclu à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en raison d'un délai de prise en charge dépassé. Le 21 avril 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendait un avis favorable à la prise en charge de la maladie du salarié, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Par décision en date du 27 avril 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la SA [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié, M. [B], au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SA [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'un recours contre cette décision. Puis en l'absence de décision dans le délai imparti, par requête adressée le 5 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation du rejet implicite de son recours. Par jugement en date du 4 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles de M. [S] [B] déclarée le 30 juillet 2021 ; - condamné la société [4] aux dépens. Par acte du 24 avril 2024, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01465, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [4] demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [B] lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas été respectées. À titre subsidiaire : - dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 26 juillet 2021 par M. [B] lui est inopposable, le caractère professionnel de cette affection n'étant pas établi à son égard. Au soutien de ses demandes, la SA [4] fait valoir que : - la notification de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne répond pas aux exigences de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse ne l'a pas mis en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier. - la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu'être celle de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [B] au titre de la législation professionnelle pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure. - concernant spécifiquement l'absence de mise à disposition des audiogrammes pourtant visés au tableau 42 des maladies professionnelles, la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2024 (n° 22-22786) a opéré un revirement de jurisprudence que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui opposera dans le cadre du présent contentieux, en invoquant un problème de respect des règles déontologiques auxquels sont soumis les professionnels de santé - cependant et contrairement à ce qu'a écrit par le rapporteur, il n'y a pas de données médicales dans les audiogrammes mais simplement des courbes en conduction osseuse et aérienne permettant de déterminer s'il s'agit d'une pathologie professionnelle, l'audiogramme, même s'il constitue un diagnostic d'une perte auditive, ne dévoile aucun secret médical puisqu'il s'agit uniquement de vérifier que conformément au tableau les audiogrammes, qui ne sont que des courbes, permettent de vérifier le calcul du déficit, - en l'absence d'audiogramme, il n'est pas possible de poser le diagnostic, - en l'absence de respect du délai de prise en charge, le dossier a été logiquement transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel n'a pas rendu un avis conforme au tableau puisque l'aggravation n'est pas prise en charge et la longueur du délai peut expliquer qu'une aggravation soit intervenue en dehors de tout cadre professionnel Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Nîmes, - déclarer opposable à la SA [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°42 de M. [B], - rejeter l'ensemble des demandes de la SA [4] . Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que : - elle a respecté les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale quant au respect du contradictoire, en informant la SA [4] le 15 février 2022 qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 17 mars 2022 pour enrichir le dossier avant transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et d'un délai courant jusqu'au 28 mars 2022 pour consulter l'ensemble du dossier et faire valoir ses observations, - le tableau 42 des maladies professionnelles exige que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi par un examen audiométrique qui constitue une pièce médicale qui n'a pas à être communiquée à l'employeur, la Cour de cassation ayant confirmé cette analyse dans deux arrêt rendus le 13 juin 2024, - aucune inopposabilité de la décision de prise en charge pour ces motifs de forme n'est caractérisée, - sur le fond, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à elle et elle a donc légitimement pris en charge la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur. * sur le respect du principe du contradictoire dans l'examen de la demande Par application des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. En l'espèce, la SA [4] soutient que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable faute pour la Caisse Primaire d'assurance maladie d'avoir respecté le délai de 40 jours de mise à disposition du dossier transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en faisant valoir qu'elle a réceptionné au plus tôt le courrier daté du 15 février 2022 le 17 février 2022, que le délai de 30 jours a donc débuté le 18 février 2022 et qu'elle a donc bénéficié de 28 jours et non 30 jours pour consulter et compléter le dossier, puis d'un délai de 9 jours utiles et non 10 jours pour faire valoir ses observations. Elle fait valoir également que la Caisse Primaire d'assurance maladie a par ailleurs transmis le même jour, soit le 15 février 2022, le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , et si la sanction de l'inopposabilité n'est pas expressément prévue par le code de la sécurité sociale, c'est toutefois la seule qui puisse être prononcée. La Caisse Primaire d'assurance maladie conteste cette analyse de la SA [4] et fait valoir que les délais ont été parfaitement respectés, puisque l'employeur a été mis en mesure, dans le délai imparti d'enrichir le cas échéant le dossier transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et a bénéficié du délai de 10 jours prévu pour la consultation du dossier et la formulation d'observations. Ceci étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune irrégularité ne saurait résulter de la transmission concomitante du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et des informations des dates d'échéance à l'assuré et à son employeur, cette concomitance étant au contraire prévue par le texte rappelé supra et le courrier de notification des délais mentionnant expressément que les enrichissements éventuels et observations sont à adresser directement au comité. S'agissant du respect des délais prévus aux articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, il s'évince de la lecture conjuguée de ces deux articles que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a bénéficié d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations avant la prise de décision au fond, soit par la Caisse Primaire d'assurance maladie soit en cas de transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant l'avis de celui-ci qui s'imposera à l'organisme social. De fait, par la notification du courrier du 15 février 2022 rappelé supra à la SA [4] le 17 février 2022, celui-ci a pu exercer son droit de consultation et de formulation d'observations dans un délai de 10 jours puisqu'il lui a été donné cette possibilité jusqu'au 28 mars 2022. Par suite, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef et l'employeur a justement été débouté de sa demande d'inopposabilité de prise en charge sur ce fondement. * sur le respect du principe du contradictoire en l'absence de communication des audiogrammes : Dans ses arrêts en date du 13 juin 2024 (pourvois 22-15.721 et 22-22.786 ), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : ' Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n°42 des maladies professionnelles: 4. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en oeuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel de la maladie prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles. 5. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. 7. Aux termes du troisième de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 8. Le dernier de ces textes prévoit que le diagnostic de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisées après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. 9. En application du cinquième, lorsqu'avant de prendre sa décision, elle a envoyé un questionnaire sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procédé à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 10. Selon le quatrième de ces textes, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale. 11. La Cour de cassation juge de manière constante que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée par le tableau n°42, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329; 2e Civ. 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901). 12. Cependant, la mise en oeuvre de cette jurisprudence soulève des difficultés au regard des obligations déontologiques, auxquelles sont soumis les professionnels de santé. 13. En outre, la Cour de cassation juge que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-13.356, publié). Elle adopte la même interprétation, s'agissant de la teneur de l'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) mentionné au tableau n° 57 A des maladies professionnelles (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811, publié). 14. Il convient, dès lors, de reconsidérer notre jurisprudence relative à la communication de l'audiogramme. 15. En effet, l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret. 16. En outre, si l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n'autorise pas, en revanche, la détention de l'audiogramme par lesdits services ni sa communication à l'employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d'instruction. Aucune autre disposition législative n'autorise la levée du secret médical. 17. Par ailleurs, ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. 18. Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). 19. A cette même fin de conciliation de ces droits, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. 20. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. 21. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que les examens audiométriques réalisés sur la victime et destinés à caractériser la maladie conformément au tableau n°42 sont des éléments constitutifs de la maladie et susceptibles de faire grief à l'employeur. Il en déduit que la caisse n'ayant pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l'employeur, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. 22. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d'appel en a déduit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime était inopposable à l'employeur, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence conduit à l'annulation de son arrêt.' Si la SA [4] conteste cette position de la Cour de cassation en se référant à des décisions antérireures cette décision opérant un revirement de jurisprudence, cette contestation est sans emport et par suite aucune irrégularité de la procédure n'est encourue en l'absence de transmission des audiogrammes venant caractériser la pathologie de M. [B]. * au fond Le tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels : - désigne la maladie suivante : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance: par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, - fixe un délai de prise en charge : un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques, - énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; le plumage de volailles ; l'emboîtage de conserves alimentaires ; le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques . La SA [4] conteste la décision de prise en charge au motif que la Caisse Primaire d'assurance maladie en ne communiquant pas les audiogrammes ne caractérise pas la pathologie. Ceci étant, il a été jugé supra que la Caisse Primaire d'assurance maladie était légitime à ne pas communiquer cette pièce médicale et le colloque médico-administratif en date du 23 novembre 2021 qui n'est pas remis en cause en tant que tel par l'appelante a conclu au respect des conditions médicales posées par le tableau 42 des maladies professionnelles. La SA [4] conteste également cette décision en raison du non-respect de la condition liée au délai de prise en charge qui a motivé la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en faisant valoir que l'avis rendu par le comité se réfère à des audiogrammes effectués pendant la carrière professionnelle du salarié qui attesteraient d'un déficit auditif déjà important, sans le chiffrer et auxquels elle n'a pas eu accès. Elle en déduit que le tableau ne prenant pas en charge l'aggravation sauf nouvelle exposition au risque, elle n'est pas en mesure en l'absence de communication des audiogrammes de vérifier la régularité de l'avis ainsi rendu, et le cas échéant une aggravation sans lien avec l'activité professionnelle. La Caisse Primaire d'assurance maladie renvoie à juste titre à l'avis particulièrement détaillé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui en référence à l'examen du dossier médical de M. [B] a considéré que le dépassement du délai de prise en charge n'était pas un obstacle à la prise en charge. De fait, la SA [4] oppose des arguments très théoriques et non objectivés par la situation personnelle de M. [B] pour contester l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la SA [4] la décision de prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [B] le 30 juillet 2021. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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