Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1384
Appel des causes le 02 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03957 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W7
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévues par l’article 3 de l’article L 523-3 du CESEDA, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [P] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Yannis KERKENI représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [Z]
de nationalité Marocaine
né le 30 Août 2002 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le05 juin 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 juin 2023 à 15 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 août 2024 à 14 heures 15 .
Par requête du 01 Septembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 02, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas refusé de donner mes empreintes. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence car ma femme était enceinte. Elle n’avait pas encore accouché. C’était compliqué avec les rendez-vous du médecin, etc... Je n’étais pas à la maison quand il y a eu la visite domiciliaire. Je ne peux pas partir au Maroc, j’ai ma femme et mes enfants en France. J’attends d’avoir la nationalité française et je repartirai au Maroc.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je soulève que l’administration n’a pas assez tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé au moment de la prise de décision du placement en rétention administrative. Il est noté que Monsieur a une compagne et que la situation a déjà été prise en compte au moment de la prise de la mesure. C’est une phrase assez vague. Il est indiqué qu’il n’a pas une adresse fixe alors qu’il vit où il y a eu la visite domiciliaire. Il a également une demande de titre de séjour le 09 avril 2024 avec toute sa situation. Je vous demande sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande d’écarter le moyen soulevé. Il y a de forts risques de non exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur n’a pas respecté l’assignation à résidence. Il s’est même soustrait à une visite domiciliaire. Le placement en rétention est donc parfaitement justifié.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé :
En l’espèce, aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé. Ce moyen ne peut donc être soulevé.
En tout état de cause, l’administration a fait un examen approfondi de la situation de l’intéressé, relevant qu’il avait une compagne et des enfants nés en France mais que toutefois, il était toujours en situation irrégulière s’étant soustrait à l’OQTF du 05 juin 2023 et qu’il n’avait jamais respecté l’assignation à résidence dont il a pu bénéficier en février 2024 allant même jusqu’à s’enfuir lors de la visite domiciliaire du mois d’avril 2024.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 28 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03957 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W7
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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