Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/09601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUTQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], agissant en la personne de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL:
(demanderesse à l’incident)
Mme [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée le 10 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant en la personne de son syndic la SA Sergic à l’encontre de Madame [C] [K] en paiement d’une dette sociale;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident datée du 21 janvier 2022 du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Douai dans le cadre de la tierce opposition formée par les consorts [K], et notamment [P] [K] représenté par sa tutrice [C] [K], à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai n° de RG 19/00096 rendu dans une affaire opposant le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à la SCA [Adresse 5] et Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire;
Vu le réenrôlement de l’affaire par message RPVA du 5 septembre 2023 sous le nouveau numéro RG 23/9601;
Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats pour Madame [C] [K] le 10 janvier 2024, au visa des articles 378, 379, 789, 117 et 122 du Code de procédure civile et de la tierce opposition actuellement pendante devant la Cour de cassation;
Dire et juger que la SAS SERGIC représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d’avoir été valablement désignée en qualité de syndic.
En toute hypothèse,
Prononcer la nullité des assemblées générales et de l’ensemble de leurs résolutions adoptées depuis le 17 avril 2017, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCA [Adresse 5].
En conséquence,
Dire et juger en conséquence nul l’acte introductif d’instance délivré par le syndicat des copropriétaires représentée par la SAS SERGIC à Madame [Z] [K], Madame [C] [K] es qualité de tutrice de Monsieur [P] [K] et Monsieur [E] [K].
A titre subsidiaire
Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01721 dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la tierce opposition formée par Madame [C] [K] selon assignation en date du 14 avril 2021, et actuellement pendante devant la Cour de cassation sous pourvoi enregistré sous le n° G2316751.
Condamner le SDC [Adresse 2] à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le défaut de capacité ou de pouvoir du syndic pour agir au nom du syndicat des corpropriétaires est un vice de fond qui entraine la nullité de l’acte introductif d’instance, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Elle rappelle que le liquidateur n’a pas été convoqué aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires ce qui doit justifier de la nullité des assemblées générales et que la question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état au préalable .
A titre subsidiaire, elle indique que puisqu’une ordonnance d’incident a déjà ordonné le suris à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame [C] [K], mais qu’un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, elle estime que les mêmes causes doivent donner lieu aux mêmes effets.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitant au visa 117, 122, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYER les parties à la mise en état et ENJOINDRE à Madame [C] [K] de conclure au fond.
En réponse, le SDC du [Adresse 2] remarque que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur cette question qui relève manifestement du fond de l’affaire dont le tribunal n’a pas été saisi. Il ajoute qu’une décision contraire viendrait à remettre en cause une décision de justice irrévocable par laquelle la SCA [Adresse 5],dans laquelle Madame [C] [K]’est qu’associée a été condamnée au paiement de dettes sociales. Enfin, il estime que l’action doit être réservée au seul liquidateur à l’exception des associés.
Sur le sursis à statuer, il s’oppose à la demande en relevant que l’arrêt de la Cour d’Appel est exécutoire de plein droit et qu’il n’est pas d’une bonne admnistration de la justice d’en retarder l’issue.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024.
Par message RPVA du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil du SDC du [Adresse 2] à produire la pièce 32 en intégralité, ce qui a été fait par courrier retour du 6 septembre 2024.
Sur ce,
1) sur la validité de l’acte introductif d’instance
L’article 789 du Code de procédure civile prescrit dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2024 que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...).”
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
La nouvelle rédaction de l’article 789 du Code de Procédure civile telle que désormais issue du décret 3 juillet 2024 entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours dispose que «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
En l’espèce, il appartient au syndic de justifier de l’acte qui lui a donné pouvoir pour agir, la production de la délibération du 17 décembre 2020 suffit à l’établir.
En effet, il résulte non seulement de l’article 5 que la société Sergic a été désignée pour la gestion du syndicat de copropriété à compter du 1er décembre 2021 mais encore l’article 11 lui donne pouvoir expresse aux fins de l’autoriser à agir pour la poursuite de chacun des associés de la société SCA [Adresse 5] en paiement de sa part contributive, tant au fond qu’en référé.
L’exception invoquée par Madame [C] [K] ayant pour finalité d’obtenir l’annulation de l’acte introductif d’instance, il ne résulte pas des dispositions qui précèdent le pouvoir du juge de la mise en état pour trancher au préalable une question de fond relative à la validité de l’assemblée générale qui ressort de la compétence exclusive du tribunal saisi du fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure en nullité de l’assignation.
2) sur le sursis à statuer
L’article 378 prévoit :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état apprécie l’opportunité, celle-ci reposant sur le fait que l’issue de la procédure parallèle est susceptible d’influer sur le sort de l’instance soumise à l’examen de la juridiction.
Puis il resort des dispositions de l’article 582 du Code de procedure civile que :
“La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.”
*
En l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 janvier 2022 la tierce opposition formée par Madame [C] [K] avec ses co-associés (ci-après- « les consorts [K] ») afin de voir rétracter l’arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire de la SCA [Adresse 5], la créance du SDC du [Adresse 2] pour la somme totale de 588 184,74 Euros TTCétait susceptible d’avoir un effet sur la présente instance. Le fait qu’en dépit du pourvoi en cassation, l’arrêt de la Cour d’Appel ayant déclaré irrecevable les associés de la SCA en leur tierce opposition soit exécutoire n’est pas suffisant pour rejeter la demande de sursis à statuer alors qu’une différence d’appréciation est intervenue entre le conseiller de mise en état et la Cour d’Appel.
L’issue de cette procédure de tierce opposition demeure toujours de nature à modifier les droits et obligations des parties dans le cadre de la présente instance en sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par les consorts [K] enregistré sous le numéro G 2316751.
Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’issue du pourvoi en cassation, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
3) sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident seront provisoirement laissés à la charge du SDC [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation du 10 mars 2021 soutenue par Madame [C] [K] ;
Sursoyons à statuer sur les demandes formulées par la Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans l’attente de l’issue du l’issue du pourvoi en cassation formé par les consorts [K] enregistré sous le numéro G 2316751 ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente ;
Ordonnons le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
Rappelons que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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