Cour d'appel, 07 mars 2012. 10/14804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/14804
Date de décision :
7 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MARS 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14804
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2010025634
APPELANTE
S.A.S. AZAU, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053
assistée de Me Romuald MOISSON plaidant pour la SCP MOREL - CHADEL - MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque P 0105
INTIMES
Monsieur [N] [B] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
assistés de Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque A 467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle REGHI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport
Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Président
Mme Isabelle REGHI, Conseiller
Mme Odile BLUM, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Président, et par M. Sébastien PARESY, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2009, M. [P] a conclu avec la société Azau, en cours de formation, un contrat de location-gérance pour les locaux à usage de commerce de vins, liqueurs, brasserie avec licence IV, situés [Adresse 2], pour une durée de 1 an et un loyer annuel de 45 720 €.
Par acte du 15 février 2010, M. [P] a notifié la résiliation du contrat de location à la société Azau à compter du 1er avril 2010, au motif que des clauses du contrat n'avaient pas été respectées. Par lettre du 30 mars 2010, confirmant le précédent courrier, M. [P] a indiqué que la cessation du contrat aurait lieu le 30 juin 2010, conformément au contrat.
Par acte du 25 mars 2010, M. [P] a fait assigner la société Azau en résiliation de contrat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par décision du 30 mars 2010, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire au fond.
Par acte du 30 avril 2010, la société Azau a fait assigner M. [P] en nullité du congé devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et, par jugement du 12 juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable l'intervention de M.[M] [C],
- dit régulière la résiliation à compter du 1er avril 2010, aux torts de la société Azau,
- ordonné l'expulsion de la société Azau sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 30 jours, à l'expiration du délai d'un mois,
- condamné la société Azau au paiement d'une indemnité calculée sur la base du loyer contractuel de 37 000 € annuels, au prorata temporis, pour la période du 1er avril 2010 jusqu'à la signification du jugement, suivie d'un mois, déduction faite des loyers éventuellement versés pour cette même période, majorée de 1 €,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Azau de toutes ses demandes,
- condamné la société Azau au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2010, la société Azau a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 décembre 2011, la société Azau demande :
- l'infirmation du jugement,
- le débouté de la demande de résiliation et la nullité du congé du 30 mars 2010,
- de dire que le contrat s'est tacitement reconduit pour une durée de un an à compter du 1er juillet 2010,
- la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 et capitalisation,
- la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 novembre 2011, M. [P] et M.[M] [C] demandent :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société Azau au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire :
- la validation du congé délivré le 30 mars 2010,
en tout état de cause :
- le débouté des demandes de la société Azau,
- sa condamnation au paiement de la somme de 17 057,87 € à titre de remboursement de frais de matériel et autres à la charge du locataire-gérant,
- sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2012.
CELA EXPOSE,
Considérant que le tribunal a considéré, à juste titre, que M.[M] [C] était recevable en son intervention volontaire, compte tenu de son engagement de caution personnelle et solidaire envers M. [P] ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location-gérance a été conclu par M.[M] [C], président, et M.[D] [Y], agissant au nom de la société Azau, et, en tant que de besoin, en leur nom personnel ; que la société a été immatriculée le 13 juillet 2009 au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que la déclaration de profession en date du 15 juin 2009 porte mention que M.[M] [C], président, est titulaire de la licence IV ; que celle du 26 octobre 2009 porte mention que M.[D] [Y], président, est devenu titulaire de la dite licence ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009, M.[M] [C] a démissionné de sa fonction de président et cédé la totalité de ses actions à M.[D] [Y] ; que le registre du commerce et des sociétés porte au 6 janvier 2010 la désignation de M.[D] [Y] en qualité de président ;
Considérant que le contrat conclu entre les parties prévoit, au 2° des conditions particulières, une clause ainsi rédigée : 'Il est stipulé qu'aucune cession entre associés ou à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, aucun apport des actions de la société à une autre société, aucun transfert de la jouissance des actions de la société, aucune modification de la présidence de la société, comme aucune modification de la forme juridique de la société ne pourra avoir lieu sans l'accord exprès préalable et écrit du loueur du fonds, après que ce dernier aura été préalablement et par lettre recommandée adressée au domicile personnel de M. [P], informé...' ; que la clause précise que M. [P] disposera d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser ; que la clause ajoute que 'Toute modification ...qui n'aurait pas reçu l'accord préalable exprès et écrit de M. [P] ...donnerait vocation à M. [P] de mettre fin et sans aucune indemnité quelconque au contrat de location-gérance en cours à la locataire-gérante par lettre recommandée avec avis de réception et avec un simple préavis de 15 jours minimum' ; qu'enfin, la disposition relative à la clause résolutoire vise le cas d'inexécution des conditions du bail et la résiliation de plein droit un mois après mise en demeure d'exécuter demeurée sans effet ;
Considérant que les parties s'opposent sur la nature et les effets de ces clauses ; que la société Azau fait valoir que la seule clause résolutoire de plein droit ne vise que le non-paiement des redevances ; qu'il s'agit donc de demander à la juridiction d'apprécier le bien fondé d'une demande de résiliation et non de faire droit à une résiliation de plein droit ; que la démission du président n'est pas prévue par cette clause, que cette démission, en l'espèce, a été faite sans aucun préavis et que la société ne pouvant rester sans dirigeant, la clause accordant au bailleur un délai de deux mois pour refuser ou accorder les modifications était inapplicable ; que M. [P] réplique que la société Azau a signé le contrat en connaissance de cause et qu'il a agi conformément aux dispositions du contrat, la société Azau ayant procédé à des modifications importantes tenant au changement de président et à la cession de parts, sans qu'il en ait été informé ;
Considérant que M. [P] a, dans la lettre recommandée du 15 février 2010, adressée à la société Azau, relevé que M. [D] [Y] avait déclaré vouloir exploiter la licence IV attachée au fonds en tant que président de la société Azau et que M. [D] [Y] était devenu président de la société Azau sans qu'il en ait été informé ; qu'il a fait connaître alors qu'il usait de la faculté prévue au contrat et notifiait sa décision irrévocable de mettre fin à la location-gérance à compter du 1er avril 2010 ; que, le 30 mars 2010, par une nouvelle lettre recommandée, il a indiqué que, sans remettre en cause les termes de sa lettre du 15 février 2010 ni la procédure en cours, il notifiait à la société Azau la cessation du contrat pour le 30 juin 2010 en visant l'article 4b-1° du contrat ;
Considérant que si, dans le contrat, la mention explicite d'un article numéroté 4b-1° n'existe pas, il se déduit toutefois des explications des parties que cette indication viserait la clause relative à la durée du contrat ; qu'il en résulte que M. [P] n'a pas mis en oeuvre la clause résolutoire mais la faculté de résiliation du 2° des conditions particulières ; que M. [P] a donc seulement entendu invoquer la violation d'une clause du contrat de nature, selon lui, à en justifier la résiliation, dans les termes du 2° des conditions particulières ;
Considérant que la clause ci-dessus rappelée ne vise pas le transfert de licence dans l'énumération des modifications exigeant l'information et l'accord du loueur ; qu'elle vise, en revanche, non la démission du président en tant que telle, mais la modification dans la présidence de la société, tel étant bien le cas en l'espèce ; que, toutefois, pour qu'il y ait violation d'une clause, encore faut-il établir que la situation en cause exigeait son application et que cette application ne souffrait aucune difficulté ; que, dans la mesure où la société Azau soutient, sans être contredite, que M. [M] [C] a donné sa démission des fonctions de président sans préavis, lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, il ne peut être reproché à la société Azau de n'avoir pas requis préalablement l'accord du bailleur ; qu'au surplus, la société Azau étant toujours représentée, avant cette date, par M. [M] [C], en sa qualité de président, ce dernier ès qualité était seul en mesure d'informer M. [P] de la décision qu'il prenait ; qu'ainsi, sans même évoquer le fait que M. [M] [C] s'est associé, dans la présente instance, aux conclusions de M. [P], il résulte de ces éléments, que la clause ne pouvait recevoir application en cas de modification de la présidence par démission ; que si M. [P] invoque, dans ses écritures, la cession à M.[D] [Y], en violation de la clause du contrat, des actions détenues par M. [M] [C], bien qu'il n'en ait pas fait mention dans sa lettre du 15 février 2010, cette cession ayant eu lieu le même jour que la démission, appelle nécessairement les mêmes observations ; que, par ailleurs, il suffit de relever que M. [P] se contente, pour évoquer le caractère intuitu personae de la clause, d'affirmer qu'il était déterminant pour son consentement que M. [M] [C] reste associé à hauteur de 49% de la société Azau, alors, d'une part, que le contrat évoquait la possibilité de contracter avec MM [C] et [Y] en leur nom personnel faute de constitution de la société et que, d'autre part, aucun élément n'existe dans le contrat ou n'est produit établissant que l'acte, conclu avec les deux associés, ne l'était qu'en considération de la seule personne de M. [M] [C] et du montant de ses parts dans la société ;
Considérant que la société Azau demande le prononcé de la nullité de la lettre du 30 mars 2010, valant pour elle, congé, au motif qu'il y est visé un article 4b-1° qui n'existe pas dans le contrat et que tout congé doit observer un délai de trois mois avant l'expiration annuelle en cours ; que M. [P] soutient que le délai de 3 mois a été observé, l'échéance du contrat étant au 30 juin 2010 ;
Considérant que l'expulsion des lieux de la société Azau ayant été réalisée et celle-ci ayant remis les clés le 13 août 2010, les demandes relatives au congé du 30 mars 2010 se trouvent dépourvues d'objet ;
Considérant que la société Azau demande l'allocation de dommages et intérêts en arguant des manoeuvres dolosives de M. [P], qui ont conduit à son expulsion des lieux, tenant au fait que M. [P] était nécessairement informé du départ de M.[M] [C], compte tenu que sa propre nièce travaillait au sein de la société Azau et a repris l'exploitation du fonds et que M. [P] et M.[M] [C], ont le même conseil ; qu'en outre, M. [P] a, dès le prononcé du jugement, changé les clés d'accès des locaux, sans respecter les délais impartis par le tribunal ; que l'unique fonds de commerce de la société Azau a ainsi été perdu et les salariés ont dû être licenciés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Azau ayant été expulsée des lieux sur le fondement de la résiliation prononcée à ses torts, peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice ainsi subi ; qu'au vu des pièces versées, bulletins de paie, attestations de paiement des cotisations sociales, indication du montant des chiffres d'affaires mensuels et compte tenu que la durée de la location était annuelle et révocable à tout moment, la cour dispose des éléments pour évaluer le montant de l'indemnisation due par M. [P] à la somme de 60 000 € ;
Considérant que, sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Azau, M. [P] fait valoir que la remise en état des lieux incombant au locataire s'élève à la somme de 17 057,87 € ;
Considérant que, le 13 août 2011, la société Azau a fait dresser un procès-verbal de constat qui mentionne que M. [P] a refusé de rester aux opérations ; que M. [P] produit un procès-verbal du 14 août 2010, dressé en l'absence de la société Azau ; que les constatations de ces deux procès-verbaux n'étant pas identiques dans tous leurs éléments, seules peuvent être prises en compte celles qui ne sont pas respectivement contredites et qui concernent les réparations locatives et d'entretien des locaux mises à la charge du locataire-gérant par le contrat ; qu'ainsi, la production par M. [P] de billets de train à son nom doit être écartée ; que la société Azau doit donc être tenue des réparations concernant le lave-vaisselle, la porte du lave-verre, le tiroir-caisse, quatre banquettes et un tabouret, dont l'état est relevé dans les deux procès-verbaux ; qu'elle n'est pas fondée, au vu des constatations des procès-verbaux, à critiquer la demande de M. [P] au seul motif qu'aucun justificatif de règlement des devis et factures produites aux débats n'est rapporté ; qu'au vu de ces devis et factures, la société Azau doit être condamnée au paiement, au titre des réparations locatives, de la somme de 2 871,81 € ; que M. [P] ne justifie pas du surplus de sa demande ; que le dépôt de garantie doit être restitué à la société Azau, avec intérêts au taux légal non à compter de la fin de la location-gérance mais à compter de la demande de restitution faite le 25 août 2010 et avec capitalisation ; que la compensation entre les sommes dues doit être ordonnée ;
Considérant que M. [P] demande l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, toutefois, compte tenu de ce qui précède, il n'établit aucune faute qu'aurait commise l'appelante de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Considérant que M. [P] et M.[M] [C] doivent être condamnés au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [P] et M.[M] [C] doivent être condamnés aux dépens de première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[M] [C],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [P] et M.[M] [C] de leurs demandes de résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société Azau,
Constate que le contrat de location-gérance s'est trouvé tacitement reconduit pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juillet 2009,
Déclare sans objet les demandes relatives au congé délivré le 30 mars 2010,
Condamne M. [P] à payer à la société Azau la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Azau à payer à M. [P] la somme de 2 871,81 € au titre des réparations locatives,
Condamne M. [P] à restituer le dépôt de garantie de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 août 2010 et capitalisation,
Ordonne la compensation entre les sommes dues,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] et M.[M] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] et M.[M] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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