Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° B 22-21.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
M. [L] [F], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 22-21.732 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7],
2°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7],
3°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 10], [Localité 3],
4°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 6], [Localité 7],
5°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
6°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 9], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], de Me Balat, avocat de Mme [V], de Mmes [S] et [T] [R], de MM. [K], [W] et [U] [R], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [V] veuve [R], à Mmes [S] et [T] [R], M. [W] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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