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Cour de cassation, 18 avril 2008. 06-44.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.244

Date de décision :

18 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 21 mars 1987 en qualité de distributrice par la société Delta dffusion ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que revêt la nature d'un contrat de travail à temps complet le contrat par lequel un salarié se trouve contraint de se tenir à la disposition de son employeur sans possibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, peu important le mode de rémunération ; qu'en l'espèce, son contrat précisait qu'elle était engagée en qualité de distributrice "pour un horaire variable" d'où il résultait qu'en l'absence de toute mention relative à son horaire ou à la quantité de travail prévu, le contrat était présumé à temps complet ; que dès lors en se référant au mode de rémunération "à la tâche" pour refuser de qualifier son contrat en contrat à temps complet alors qu'elle qui se trouvait constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles la réalité du temps complet exécuté avant 2005 résultait de la rédaction d'office par la société d'un contrat de travail à temps complet le 25 avril 2005, sans discussion préalable avec la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'est présumé à temps complet le contrat qui ne précise aucune durée du travail du salarié qui reste dès lors en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, lors de la signature du contrat, l'employeur demandait au salarié de préciser s'il travaillait pour une autre entreprise et, dans l'affirmative, de préciser ses horaires d'où il résultait, selon la cour d'appel, l'impossibilité d'un engagement à temps complet ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si elle exerçait ou non des fonctions pour un autre employeur et si le travail exclusif au profit de Mediapost ne résultait pas de la mention "n'a pas d'autre employeur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la salariée ne demandait nullement au juge de requalifier son contrat en contrat de travail à temps plein mais sollicitait des rappels de salaire au titre du temps consacré à la préparation des tournées, la cour d'appel n'ayant en conséquence pas statué sur la requalification du contrat de travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaires au titre des préparations des poignées non rémunérées l'arrêt retient que selon l'accord d'entreprise de mai 1991, "sur le bulletin de paie est inscrit un nombre d'heures qui résulte de la division de la somme des salaires bruts unitaires perçus mensuellement par le taux horaire du SMIC au minimum ; que la législation admet la rémunération à la tâche, l'article R. 143-2 du code du travail mentionnant que le bulletin de paie dans ce cas de figure doit indiquer la nature de la base de calcul du salaire lorsqu'elle ne correspond pas à la durée de travail ; qu'en application de cette disposition l'accord collectif a effectivement fixé les modalités de rémunération; qu'ainsi le salaire est déterminé d'une part par la rémunération de base des tournées , d'autre part par la prime de poignées auxquelles s'ajoutent les frais kilométriques ; que la prime de poignées a pour but de compenser le travail consistant à confectionner, avant la distribution, les liasses de documents à distribuer, au-delà d'un certain poids, une prime supplémentaire étant allouée au distributeur, que la rémunération à la tâche intègre donc ,contrairement à ce que soutient la salariée, les travaux annexes à la simple distribution et que la salariée ne rapporte aucun élément de preuve que l'accomplissement de ces opérations représenterait un travail différent que celui pour lequel il était rémunéré ; que les éléments avancés par la salariée ne suffisent donc pas à étayer sa demande de sorte que l'employeur ne se trouve pas débiteur de la preuve contraire ; Attendu cependant qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche peut prétendre au SMIC ou salaire minimum conventionnel pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle a constaté que la prime de poignées correspond au temps de travail nécessaire à la préparation des tournées, ce dont il résulte que ce temps de travail doit être rémunéré indépendamment de celui consacré aux tournées proprement dites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaires au titre des préparations des poignées non rémunérées, l'arrêt rendu entre les parties le 1er juin 2006, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-18 | Jurisprudence Berlioz