Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11559 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C45
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me GALISSARD - Me CHARDIN
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GRIGNAN FINANCE
société radiée du RCS de Marseille
(auparavant immatriculée sous le numéro 439 802 752)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. TRIBORD
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 418 704 391,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE,
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 602 062 481
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène CHARDIN de la SELARL GCA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 le juge de l’exécution de Marseille a autorisé la SA GENERALI VIE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé [Adresse 3] appartenant à la SCI TRIBORD pour garantir la somme de 150.000 euros.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 le juge de l’exécution de Marseille a autorisé la SA GENERALI VIE à pratiquer une saisie-conservatoire sur les 5.000 parts sociales détenues par M. [U] [O] dans le capital de la SCI TRIBORD pour garantir la somme de 150.000 euros.
Agissant en vertu de l’ordonnance sus-visée la SA GENERALI VIE a fait pratiquer le 26 mai 2023 une saisie-conservatoire des droits d’associés de M. [U] [O] entre les mains de la SCI TRIBORD. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [U] [O] le 30 mai 2023.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023 le juge de l’exécution de Marseille a autorisé la SA GENERALI VIE à faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur toutes créances que celui-ci détient pour le compte de M. [U] [O], la société GRIGNAN FINANCE et la SCI TRIBORD pour garantir la somme de 150.000 euros.
Agissant en vertu de l’ordonnance sus-visée la SA GENERALI VIE a fait pratiquer le
- 12 octobre 2023 une saisie-conservatoire du compte de la société GRIGNAN FINANCE ouvert dans les livres de la Société Générale. La saisie a été fructueuse à hauteur de 378,03 euros et a été dénoncée à la société GRIGNAN FINANCE par procès-verbal du 18 octobre 2023
- 12 octobre 2023 une saisie-conservatoire du compte de la SCI TRIBORD ouvert dans les livres de la Société Générale. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.533,34 euros et a été dénoncée à la SCI TRIBORD par procès-verbal du 18 octobre 2023
- 12 octobre 2023 une saisie-conservatoire du compte de M. [U] [O] ouvert dans les livres de la Société Générale. La saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée à M. [U] [O]
- 12 octobre 2023 une saisie-conservatoire du compte de M. [U] [O] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. La saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée à M. [U] [O].
Selon acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, la société GRIGNAN FINANCE, M. [U] [O] et la SCI TRIBORD ont fait assigner la SA GENERALI VIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 26 septembre 2024 le conseil de la société GRIGNAN FINANCE, de M. [U] [O] et de la SCI TRIBORD a expliqué que la société GRIGNAN FINANCE avait été liquidée et radiée du RCS et qu’il n’intervenait plus que pour M. [U] [O] et la SCI TRIBORD et précisé qu’aucun mandataire ad litem n’avait été désigné.
Vu les conclusions de M. [U] [O] et la SCI TRIBORD par lesquelles ils ont demandé de
- juger que la SA GENERALI VIE ne peut se prévaloir ni d’une créance fondée en son principe ni de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une éventuelle créance
- ordonner la rétractation des ordonnances rendues les 25 avril 2023 et 25 septembre 2023 autorisant les mesures conservatoires au bénéfice de la SA GENERALI VIE
- ordonné qu’il soit donné mainlevée aux frais de la SA GENERALI VIE de toutes les mesures conservatoires prises en vertu de ces ordonnances rétractées dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
- condamner la SA GENERALI VIE à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la SA GENERALI VIE par lesquelles elle a demandé de
- juger qu’elle a bien introduit une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [U] [O] et la société GRIGNAN FINANCE
- juger que sa créance sur M. [U] [O], la société GRIGNAN FINANCE et la SCI TRIBORD paraît fondée en son principe
- juger qu’elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement
- juger que la fictivité de la SCI TRIBORD justifie la prise de mesures conservatoires à son encontre en garantie des créances détenues sur son associé unique
- en conséquence prononcer l’interruption de la présente instance à l’égard de la société GRIGNAN FINANCE dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad litem en charge de la représenter ou, à défaut la débouter de ses demandes
- débouter M. [U] [O] et la SCI TRIBORD de leurs demandes
- condamner M. [U] [O], la société GRIGNAN FINANCE et la SCI TRIBORD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile “A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.”
L’article 371 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, la société GRIGNAN FINANCE, partie demanderesse, a été radiée au RCS (publication au BODACC le 15 février 2024). Cet évènement est incontestablement une cause d’interruption de l’instance et a été notifiée par la SA GENERALI VIE dans ses conclusions du 12 septembre 2024, soit avant l’ouverture des débats.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance à la date du 12 septembre 2024.
En vertu de l’article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il convient donc d’inviter les parties à justifier à la présente juridiction de leurs initiatives et diligences en vue de reprendre l'instance notamment en désignant un mandataire ad litem pour représenter la société GRIGNAN FINANCE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution
Constate l’interruption de l’instance, du fait de la radiation du RCS de la société GRIGNAN FINANCE ;
Renvoie la procédure à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures 30 et invite les parties à justifier de leurs initiatives et diligences en vue de reprendre l'instance ;
Dit qu’à défaut de diligences dans le délai imparti, la procédure pourra être radiée ;
Réserve les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment