Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-10.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.978
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2007), qu'à la suite du décès, survenu en 2004 en Espagne, de son père, Ramon X..., qui était titulaire d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) et du décès, survenu le 13 avril 2005 en Espagne, de sa mère, Manuela Y... épouse X..., leur fille, Mme X..., a réclamé à cette caisse le versement des arrérages de la pension de réversion dont sa mère aurait dû bénéficier du jour du décès de son époux jusqu'à son propre décès ; qu'elle a contesté le refus de la caisse devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'une demande de pension de réversion a été présentée dans les délais par Manuela Y... et que le montant des arrérages pour la période considérée doit être versé à sa succession, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 353-1, R. 353-7, R. 354-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale qu'une demande de pension de réversion n'est réputée déposée que si elle est effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté interministériel, la preuve de ce dépôt résultant du récépissé délivré par l'organisme social ; qu'en considérant que l'absence de dépôt d'une demande effectuée au moyen de l'imprimé réglementaire par Manuela Y... de son vivant était sans effet sur le droit de sa succession à obtenir le versement des arrérages de sa pension de réversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'irrégularité formelle de la demande de pension de réversion ne rendait pas celle-ci irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que Mme X... avait produit aux débats une lettre en date du 26 décembre 2004 adressée par Manuela Y... de Valencia (Espagne) à la caisse, Service des pensions de retraite, 5 bis place Jean Macé à Lyon, accompagnée d'un avis de réception d'un objet recommandé émis le 17 janvier 2005 par Mme X...,... à destination de la caisse primaire d'assurance maladie, 3 bis place Jean Macé à Lyon, et délivré à cette dernière le 20 janvier 2005 ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces régulièrement produites que la caisse de Lyon, Service Vieillesse, avait signé l'avis de réception de la lettre de Manuela Y... le 20 janvier 2005, la cour d'appel a dénaturé les mentions de l'avis de réception annexé à la lettre du 26 décembre 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'organisme social aurait dû transmettre la demande de Mme X... à l'organisme compétent ou, faute de pouvoir identifier ce service, solliciter la communication de renseignements complémentaires auprès de l'assurée sociale ;
Que de ces seules énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le fait que la demande de pension n'ait pas été adressée directement à la caisse ne saurait être opposé par celle-ci aux prétentions de l'intéressée ;
D'où il suit que la dénaturation alléguée visant un motif erroné mais surabondant, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'avis de réception d'un objet recommandé émis le 17 janvier 2005 par Mme X... demeurant... à destination de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, 3 bis place Jean Macé, ne peut constituer la preuve de l'envoi le 26 décembre 2004 par Manuela Y... résidant à Valencia (Espagne) d'une lettre de demande de pension de réversion adressée à la caisse régionale d'assurance maladie, service des pensions de retraite, 5 bis place Jean Macé, à Lyon ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris par lesquels le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que cet avis de réception faisait la preuve à lui seul de l'envoi d'une lettre du 3 mai 2005 antérieure au décès de Manuela Y..., constituant une telle demande, la cour d'appel a méconnu les mentions de cette lettre et de cet avis de réception et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 353-1, R. 353-7, R. 354-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre recommandée a été postée à Lyon le 17 janvier 2005 et que l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2005 ;
Et attendu que les motifs du jugement confirmé qui sont contraires à ceux de l'arrêt sont réputés ne pas avoir été adoptés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X... et notamment de la lettre de Manuela Y... du 26 décembre 2004, comme de l'ensemble des pièces de la procédure et notamment des motifs du jugement entrepris que depuis 2002 Ramon X... et Manuela Y... étaient retournés vivre en Espagne chez leur fille à Valencia où ils sont décédés l'un et l'autre ; qu'en l'absence de contestation sur ce point, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen des conclusions de la caisse faisant valoir que dès lors qu'elle résidait en Espagne, Manuela Y... aurait dû former sa demande par l'intermédiaire de l'institution compétente espagnole conformément au Règlement CE du 21 mars 1972, a énoncé que l'organisme social ne prouvait pas que Manuela Y... aurait été domiciliée en Espagne et ne justifiait pas de la nécessité de recourir à un organisme espagnol, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions du Règlement CE 574 / 72 du 21 mars 1972 prévoient que lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État membre sous la législation duquel le travailleur n'a pas accompli de périodes d'assurance, il peut adresser sa demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la caisse avait soutenu à titre subsidiaire que la liquidation d'une pension de réversion était soumise à des règles cumulatives et qu'en l'absence d'étude du droit de Manuela Y... au bénéfice d'une pension de réversion, il ne pouvait être présupposé comme l'avait fait le tribunal des affaires de sécurité sociale que des arrérages seraient automatiquement dus ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait dit tout à la fois que Manuela Y... avait bien présenté une demande de pension de réversion dans les délais et que le montant des arrérages de pension de réversion pour la période considérée devait être réglé à la succession de Manuela Y... sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant seulement statué sur le principe de la demande, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen concernant la liquidation des avantages dus à la mère de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud Est.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une demande de pension de réversion avait été présentée dans les délais par Madame Manuela X... et que le montant des arrérages pour la période considérée devait être versé à sa succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations disposait que toute demande adressée à une autorité administrative faisait l'objet d'un accusé de réception, les délais de recours n'étant pas opposables à l'auteur de la demande auquel un accusé de réception ne comportant pas les indications prévues par décret n'avait pas été transmis ; que lorsque la demande était adressée à une autorité administrative incompétente, celle-ci la transmettait à l'autorité compétente et en avisait l'auteur ; qu'il résultait des pièces régulièrement produites que, par lettre recommandée en date à VALENCIA (Espagne) du 26 décembre 2004 postée à LYON le 17 janvier 2005, adressée à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de LYON, Service Vieillesse, qui avait signé l'avis de réception le 20 janvier 2005, Madame Manuela X... avait demandé l'examen de sa situation au regard de ses droits à pension de réversion en suite du décès de son mari Ramon X... ; qu'en application des dispositions légales sus rappelées, l'organisme social aurait dû transmettre la demande de Madame X... à l'organisme compétent ou, faute de pouvoir identifier ce service, solliciter la communication de renseignements complémentaires auprès de l'assurée sociale ; que le fait que la demande en cause adressée à une autorité incompétente n'eût pas été transmise à l'autorité compétente ni traitée par son destinataire avait pour seul effet, en application des dispositions de l'article 19, l'inopposabilité des délais de recours et non pas la déchéance du droit à pension de réversion ; que la CRAM du SUD-EST ne prouvait nullement que Madame Manuela X... aurait été domiciliée en Espagne ; qu'elle ne justifiait pas de la nécessité pour l'intéressée de recourir à un organisme espagnol chargé de la liaison avec la France ; que si l'article R. 173-4-1 du Code de la Sécurité Sociale prescrivait à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, il fallait néanmoins retenir qu'aucune sanction ni déchéance n'était édictée dans le cas où la demande n'emprunterait pas cette forme, le moyen de l'appelante tiré du non-respect de ce texte étant dès lors insusceptible de faire échec à la demande de Madame Ondina X... ; que la décision des premiers juges devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE sur le plan des faits tels qu'ils avaient été exposés par la demanderesse, il n'existait aucune contestation ; que le Tribunal pouvait donc retenir que les époux X... étaient tous deux décédés après avoir vécu cinquante ans en France ; que pendant leur retraite, il avaient d'abord habité à LYON chez leur fille puis dans une maison de retraite puis étaient retournés en Espagne où ils avaient été hébergés par leur autre fille qui habitait à VALENCIA et chez laquelle ils étaient tous deux décédés ; qu'il était constant que sur le plan de la sécurité sociale et des retraites ils dépendaient exclusivement des caisses françaises et n'avaient jamais eu le moindre rapport avec les institutions espagnoles ; que dans ces conditions, il n'y avait aucune raison pour qu'ils passent par l'intermédiaire d'une institution espagnole ; qu'ils devaient s'adresser directement aux organismes français afin d'éviter des difficultés de communication, difficultés dont la présente espèce était un exemple caractérisé ; que la question était donc de savoir si une demande de pension de réversion avait bien été présentée du vivant de Madame Manuela X... à la suite du décès de son mari ; qu'il était produit aux débats et non discuté le récépissé d'une lettre recommandée du 2 mai 2005 donc antérieure au décès de Madame Manuela X... adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au 1, bis Jean Macé à LYON ; que l'expéditeur était Madame Ondina X..., fille de Madame Manuela X..., demeurant... ; qu'il était normal que cette lettre portât la signature de la personne qui avait fait le dépôt à la poste que cette lettre avait été effectivement reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 janvier 2005 selon le cachet ; " que c'est cette lettre qui n'aurait contenu aucune missive, d'où le rejet de la demande, d'où le fait pour revenir à la réponse de la Caisse Primaire D'assurance Maladie que l'on n'aurait pas recherché la personne de l'expéditeur " ; qu'il existait au dossier la preuve que du vivant du bénéficiaire de la pension de réversion une lettre avait été adressée à l'organisme incompétent qui avait toute possibilité de rechercher l'expéditeur, personne se trouvant à LYON à une adresse bien précisée ; que la solution aurait été immédiatement trouvée ; " que si l'on veut faire des hypothèses en ce qui concerne le contenu qui aurait dû se trouver dans cette lettre, compte tenu des éléments fournis et non contestés, de la vie des époux X... en FRANCE pendant cinquante ans et décédés en Espagne ; ainsi que sur le fait non contesté que feu X... percevait bien une retraite de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, on doit constater que la lettre en question se situe précisément après son décès et avant celui de son épouse que le but de la missive avait trait à la pension de réversion ;
ATTENDU que si effectivement il n'est pas prévu que les documents envoyés en recommandé ne soient pas adressés sous enveloppe et doivent porter sur le document lui même des mentions d'envoi et de réception il est certain que dans l'immensité des cas l'expéditeur les adresse sous enveloppe, faisant confiance au destinataire ;
ATTENDU qu'il est difficile d'admettre qu'aucune recherche ne soit faite lorsque l'expéditeur est connu et lorsqu'il s'agit d'une missive reçue par un organisme qui a pour vocation d'assurer au service compétent la transmission de la missive reçue à supposer qu'il ne soit pas lui-même compétent " ; que ces éléments conduisaient le Tribunal à considérer que de son vivant, par une lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, lettre postée par sa fille, feue Madame X... avait bien présenté dans les délais et d'une façon régulière sa demande tendant à obtenir une pension de réversion ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L. 353-1, R. 353-7, R. 354-1 et R. 173-4-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'une demande de pension de réversion n'est réputée déposée que si elle est effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté interministériel, la preuve de ce dépôt résultant du récépissé délivré par l'organisme social ; qu'en considérant que l'absence de dépôt d'une demande effectuée au moyen de l'imprimé réglementaire par Madame Manuela X... de son vivant était sans effet sur le droit de sa succession à obtenir le versement des arrérages de sa pension de réversion, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE Madame Ondina X... avait produit aux débats une lettre en date du 26 décembre 2004 adressée par Madame Manuela X... de VALENCIA (Espagne) à la CRAM, Service des pensions de retraite, 5 bis place Jean Macé à LYON, accompagnée d'un avis de réception d'un objet recommandé émis le 17 janvier 2005 par Madame Ondina X...,... à destination de la CPAM, 3 bis place Jean Macé à LYON, et délivré à cette dernière le 20 janvier 2005 ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces régulièrement produites que la CRAM de LYON, Service Vieillesse, avait signé l'avis de réception de la lettre de Madame Manuela X... le 20 janvier 2005, la Cour d'Appel a dénaturé les mentions de l'avis de réception annexé à la lettre du 26 décembre 2004 et a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'avis de réception d'un objet recommandé émis le 17 janvier 2005 par Madame Ondina X... demeurant... à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, 3 bis place Jean Macé, ne peut constituer la preuve de l'envoi le 26 décembre 2004 par Madame Manuela X... résidant à VALENCIA (Espagne) d'une lettre de demande de pension de réversion adressée à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, Service des pensions de retraite, 5 bis place Jean Macé à LYON ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris par lesquels le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que cet avis de réception faisait la preuve à lui seul de l'envoi d'une lettre du 3 mai 2005 antérieure au décès de Madame X..., constituant une telle demande, la Cour d'Appel a méconnu les mentions de cette lettre et de cet avis de réception et a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 353-1, R. 353-7, R. 354-1 et R. 173-4-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS EN OUTRE QU'il résulte des pièces versées aux débats par Madame Ondina X... et notamment de la lettre de Madame Manuela X... en date du 26 décembre 2004, comme de l'ensemble des pièces de la procédure et notamment des motifs du jugement entrepris que depuis 2002 Monsieur Ramon X... et Madame Manuela X... étaient retournés vivre en Espagne chez leur fille à VALENCIA où ils sont décédés l'un et l'autre ; qu'en l'absence de contestation sur ce point, la Cour d'Appel qui, pour écarter le moyen des conclusions de la CRAM du SUD-EST faisant valoir que dès lors qu'elle résidait en Espagne, Madame X... aurait dû former sa demande par l'intermédiaire de l'institution compétente espagnole conformément au Règlement CE du 21 mars 1972, a énoncé que l'organisme social ne prouvait pas que Madame X... aurait été domiciliée en Espagne et ne justifiait pas de la nécessité de recourir à un organisme espagnol, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, la CRAM du SUD-EST avait soutenu à titre subsidiaire que la liquidation d'une pension de réversion était soumise à des règles cumulatives et qu'en l'absence d'étude du droit de Madame X... au bénéfice d'une pension de réversion, il ne pouvait être présupposé comme l'avait fait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que des arrérages seraient automatiquement dus ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait dit tout à la fois que Madame X... avait bien présenté une demande de pension de réversion dans les délais, et que le montant des arrérages de pension de réversion pour la période considérée devait être réglé à la succession de Madame X... sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la CRAM du SUDEST, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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