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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-43.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.942

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix autres salariés, employés en qualité de conseillers commerciaux, vendeurs à domicile (VAD) par la société UPC, devenue société Noos, ont été licenciés entre le 26 juillet et le 30 septembre 2002, en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de leurs absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à leur remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de leur licenciement était économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors selon le moyen que c'est à lui qu'il appartient de déterminer s'il doit remplacer des salariés absents par le recours à du travail temporaire ou à d'autres contrats à durée indéterminée après licenciement ; qu'en déterminant directement la politique et l'intérêt à sa place, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la liberté d'entreprendre ; Mais attendu que la cour d'appel à laquelle il appartient de vérifier si les perturbations occasionnées par les absences répétées des salariés rendaient nécessaire leur remplacement définitif, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de recourir à des contrats précaires ; qu'elle en a justement déduit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la véritable cause des licenciements était économique : Attendu que pour dire que la véritable cause des licenciements était économique et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que les licenciements prononcés rapidement après le refus par les salariés d'une proposition de modification de leur contrat de travail étaient intervenus dans un contexte de difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en cas de refus de la modification proposée le licenciement pour motif économique n'était pas envisagé et que même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement motivé par les absences répétées des salariés ne perd pas sa nature de licenciement pour motif personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la véritable cause des licenciements était économique et condamné l'employeur au paiement d'indemnités au titre du non respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande au titre de la priorité de réembauchage ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat aux Conseils pour la société Noos PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la véritable cause des licenciements était un motif économique, d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NOOS au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE, par lettres des 3 et 7 juin 2002, les 11 salariés se sont vu proposer par la société une modification de leur contrat de travail portant sur leur rémunération, que ces lettres se fondant expressément sur les dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du travail, l'employeur se plaçait dans le cadre d'un licenciement économique peu important qu'il ne fasse pas état d'un licenciement en cas de refus de cette proposition ; que dès lors le licenciement des salariés bien que basé sur le motif d'absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant leur remplacement définitif, ne saurait être considéré comme fondé sur un motif inhérent à la personne ; que pour chaque salarié la procédure de licenciement puis le licenciement ont été effectués rapidement après la proposition de modification du contrat, ; que les licenciements ont été notifiés en termes identiques à chaque salarié, hormis l'ajustement des dates et durées d'absence propre à chacun, ce dont il se déduit qu'il n'y a pas eu d'individualisation ; que la société présentait des difficultés économiques ayant entraîné la mise en place de 2 plans sociaux l'un au début de l'année 2002 entraînant la suppression de 120 postes, l'autre à la fin de l'année 2002 prévoyant la suppression de 106 postes même si le département commercial n'apparaît pas dans ces restructurations ; que le nombre des commerciaux de la force de vente Ile de France (VAD) a diminué de manière très importante dans le courant de l'année 2002 passant de 70 personnes en janvier 2002 à 42 personnes en novembre 2002 ; que la réalité des difficultés rencontrées par les commerciaux dans leur activité, liées au mécontentement de la clientèle, est corroborée par les pièces versées ; que la société ne peut utilement soutenir que les commerciaux ne pouvaient être remplacés dans le cadre de contrats précaires dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal de la répression des fraudes du 11 septembre 2003 établi à la suite d'une enquête diligentée au titre de faits commis en 2002 d'une part, que l'incitation faite aux commerciaux de conclure un maximum de contrats n'est pas assortie d'une formation particulière leur permettant de maîtriser la réglementation relative au démarchage à domicile, d'autre part que les plans de formation vendeurs et conseillers commerciaux communiqués par la société sont datés de janvier 2003 donc postérieurement aux faits, qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les licenciements doivent être qualifiés d'économique pour les 11 salariés ; que la lettre de licenciement de chaque salarié énonçant un motif inexact est privée de motif ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le licenciement économique doit procéder d'une cause étrangère à la personne du salarié licencié ; que ne constitue pas un licenciement économique mais bien un licenciement personnel, le licenciement prononcé à raisons des absences répétées d'un salarié qui ont désorganisé l'entreprise, ruinant la force de vente de l'employeur et qui ont nécessité le remplacement du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, que le licenciement prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification du contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladie répétés des commerciaux, VAD, avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique, la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur étaient avérées ; que la Cour a violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE seul le motif non inhérent à la personne du salarié a une cause économique, que la Cour d'appel qui ne conteste pas l'existence des absences répétées des salariés ayant engendré une profonde désorganisation de l'entreprise, ne peut déduire de l'absence de recours à des contrats précaires par la société NOOS qui a remplacé les salariés absents dont le licenciement s'imposait par des salariés par des contrats à durée indéterminée, que leur licenciement a une cause économique, que la Cour a encore violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de déterminer s'il doit remplacer des salariés absents par le recours à du travail temporaire ou à d'autres contrats à durée indéterminée après licenciement ; qu'en déterminant directement la politique et l'intérêt à la place de l'employeur, la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la liberté d'entreprendre. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOOS au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage à chaque salarié ; AUX MOTIFS QUE le licenciement étant pour motif économique, les salariés devaient se voir proposer la priorité de réembauchage, que cette disposition n'ayant pas été mentionnée dans leur lettre de licenciement, les salariés sont fondés à se voir allouer l'indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail correspondant à deux mois de salaires ; ALORS QUE le licenciement des salariés ayant été prononcé pour un motif personnel d'absences répétées ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise , aucun salarié ne pouvait bénéficier du droit à la priorité de réembauchage, quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, qu'en condamnant la société NOOS au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage du fait de la requalification du licenciement prononcé pour motif personnel en un licenciement pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, l'octroi de l'indemnité spéciale prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail suppose que le salarié démontre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, que faute d'avoir constaté l'existence d'une telle condition, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz