Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Février 2025
N° RG 24/08224 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LILO
Epoux [S]
(divorce)
1Copie exécutoire délivrée
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
comparante assistée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006001 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 11] - ESPAGNE
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] [M] et M. [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 14] (Espagne). De leur union est issue une enfant, [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (Espagne).
Par acte d'huissier signifié le 15 novembre 2024, Mme [T] [M] a fait assigner M. [S] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle demande au tribunal de :
- Juger que le Juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer le divorce et que c’est la loi française qui s’applique.
- Prononcer le divorce des époux [T]/ [S] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir tant sur l’acte de mariage que sur l’acte
de naissance de chacun des époux,
-Juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
- Juger que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement,
- Fixer la résidence habituelle d’[L], enfant mineur au domicile maternel,
- Fixer à 150 € le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur à charge de Monsieur [S] et au besoin l’y condamner.
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Lors des débats, il a été vérifié que l’enfant mineur en âge de discernement a été informée de son droit d'être entendue.
Régulièrement cité, M. [F] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [T] [M] et [F] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 janvier 2009 à [Localité 14] (Espagne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [Z] [T] [M] : le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Espagne)
- M. [F] [S] : le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13], les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [T] [M];
ACCORDE à M. [F] [S] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, qui s’exerceront à l’amiable, à l’occasion des séjours de la jeune fille en Espagne lors des périodes de vacances ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [F] [S] à Mme [Z] [T] [M] pour l’entretien et l’éducation de [L] [S] [T], et au besoin l’y condamne ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] [M]aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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