Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-82.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.856
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ;
Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs inadéquats, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue, par les autorités préfectorales, du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient de ce fait inapplicables dès lors que l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicable, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;
Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et R. 17 du Code des débits de boissons, L. 11 du Code de la route, 429 et 431 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée des conditions dans lesquelles Jean-Michel Y..., dont le véhicule était suivi par des policiers, avait été interpellé sur la voie publique puis soumis à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, l'arrêt attaqué relève que les constatations effectuées permettaient de présumer l'existence d'un délit flagrant de conduite en état d'ivresse manifeste justifiant les mesures ordonnées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort qu'il a été fait application de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route que peuvent être soumis à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les auteurs présumés de l'une quelconque des infractions visées au premier de ce texte ;
Que tel est le cas, comme en l'espèce, de toute personne présumée avoir conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 107, 429 et 431 du Code de procédure pénale, 5 du décret du 31 décembre 1985, 11 du décret du 6 mai 1988 et 4 de l'arrêté du 1er mai 1990 ;
Attendu que, pour dire régulières les opérations de contrôle de l'alcoolémie pratiquées par éthylomètre, le jugement attaqué et l'arrêt qu'il confirme retiennent que la mention, dans le procès-verbal de mesure du taux alcoolique, que le bon fonctionnement de l'appareil a été vérifié, suffit à établir que son usage a été conforme à son mode d'emploi ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait, a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve, ni méconnaître les textes susvisés ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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