Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2008), que M. A...
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Y... a, par des actes dressés par Mme Z..., notaire, acquis une licence de débit de boissons de quatrième catégorie et conclu un bail commercial à usage de bar ; qu'ayant été dans l'impossibilité d'exploiter lui-même la licence en raison de sa nationalité étrangère et ne remplissant pas les conditions légales alors en vigueur pour donner le fonds en location gérance, il a fait apport de la licence IV à l'entreprise à responsabilité limitée Le Dodane café-théâtre (l'EURL) dont il était l'associé unique ; que le bail commercial ayant fait l'objet d'une résiliation judiciaire au motif que le locataire n'exploitait pas personnellement le fonds et qu'un projet de cession du fonds à des tiers ayant échoué, M. A...
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Y... a assigné Mme Z... en réparation de son préjudice, sollicitant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, représentant la valeur du fonds de commerce ;
Attendu que M. A...
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Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande en dommages-intérêts était irrecevable alors, selon le moyen, que l'action en réparation du préjudice personnellement subi est ouverte à tout associé d'une société ; qu'en considérant dès lors M. A...
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Y..., associé unique de l'EURL Le Dodane café-théâtre, irrecevable en sa demande de dommages et intérêts équivalents au prix de cession du fonds exploité par cette EURL, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'inefficacité des actes établis par Me Z..., notaire, qui avait rendu impossible l'exploitation du fonds comprenant la licence de débit de boissons et spiritueux de quatrième catégorie apportée à cette société unipersonnelle par son associé unique, ne constituait pas un préjudice propre distinct du préjudice social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. A...
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Y... ne demandait pas la valeur de la licence IV dont il a fait l'apport à une personne morale mais des dommages-intérêts équivalents au prix de cession du fonds qu'il n'avait pas vocation à percevoir et que le fonds appartenant à l'EURL, seule la personne morale pouvait avoir subi le préjudice allégué, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...
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Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. A...
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Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit Monsieur Victor
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Y... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Maître Z... soutient, dans ses conclusions récapitulatives, qu'il convient « de s'interroger sur l'existence même d'un préjudice subi par Monsieur
A...
et, partant, sur son droit à agir » ; que bien que ce moyen n'ait été invoqué qu'après une réfutation de la faute, il convient de l'examiner en priorité dès lors qu'il s'analyse en une fin de nonrecevoir, au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile qui définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (…) » ; que l'article 123 dudit Code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, il convient de souligner que Monsieur A...
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Y... ne demande pas la valeur de la licence IV dont il a fait l'apport à une personne morale mais des dommages-intérêts équivalents au prix de cession du fonds, dont il n'importe de savoir s'il est sincère puisque, en tout état de cause, l'intimé n'avait pas vocation à le percevoir ; qu'en réalité, le fonds qui fait l'objet de l'acte sous seing privé du 12 juin 2003 appartenait à l'EURL LE DODANE CAFE THEATRE, ainsi qu'il ressort de l'acte lui-même : en conséquence, seule la personne morale peut avoir subi le préjudice allégué ; qu'il s'ensuit que Monsieur A...
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Y... doit être déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, faute d'intérêt à agir, et que le jugement doit être infirmé en ce sens ;
ALORS QUE l'action en réparation du préjudice personnellement subi est ouverte à tout associé d'une société ; qu'en considérant dès lors Monsieur A...
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Y..., associé unique de l'EURL LE DODANE CAFE THEATRE, irrecevable en sa demande de dommages et intérêts équivalents au prix de cession du fonds exploité par cette EURL, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'inefficacité des actes établis par Maître Z..., notaire, qui avait rendu impossible l'exploitation du fonds comprenant la licence de débit de boissons et spiritueux de quatrième catégorie apportée à cette société unipersonnelle par son associé unique, ne constituait pas un préjudice propre distinct du préjudice social, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code Civil.
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