Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415566
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour rechercher un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant de recevoir la décision 48 SI litigieuse ; en conséquence, son permis de conduire doit être crédité de quatre points et la décision 48 SI doit être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que ses services ont crédité de quatre points le permis de conduire du requérant de sorte que la décision 48 SI a été retirée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2024, M. A déclare maintenir sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense qu'à la suite de la transmission, par les services préfectoraux territorialement compétents, de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 juillet 2024 par M. A, ses services ont crédité de quatre points le permis de conduire de ce dernier de sorte que la décision référencée 48 SI du 27 juin 2024, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, a été retirée postérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés
Luc Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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