Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1999. 96-12.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.963

Date de décision :

14 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pins Fourchiers, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 mars 1995 et 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu 1 bis, représenté par son syndic, la société anonyme Locap gestion et surveillance, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Pins Fourchiers, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu 1 bis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a relevé souverainement, sans dénaturation, qu'il n'était pas justifié que les travaux de transformation des garages en locaux commerciaux aient été exécutés plus de 10 ans avant l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 3 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance ; que si le règlement comprend un état descriptif de division, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières du règlement de copropriété doivent se distinguer des autres ; dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est fixé à l'article 1 du décret susvisé constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 mars 1995 et 9 janvier 1996), rectifiés par l'arrêt du 17 février 1998, que la société civile immobilière Les Pins Fourchiers (SCI) ayant acquis le 16 juin 1977, dans un immeuble en copropriété, plusieurs lots indiqués dans l'état descriptif de division comme étant les uns à usage de garage, les autres à usage de celliers, et ayant affecté ces locaux à usage commercial, le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu, 1 bis, a, par acte du 3 mai 1989, assigné ce copropriétaire en remise en état et à destination de garages des deux lots désignés comme tels ; qu'il a ultérieurement formé la même demande pour les lots indiqués à usage de celliers ; Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt du 9 janvier 1996 retient que l'état descriptif de division étant intégré au règlement de copropriété, tous deux établis dans le même acte et ce dernier lui faisant référence en ce qui concerne la répartition des charges, a valeur contractuelle et détermine de façon précise l'affectation des divers biens, cette détermination ayant valeur conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'état descriptif de division qui, même inclus dans le règlement de copropriété, demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière, sans valeur contractuelle, ne pouvait prévaloir sur les stipulations du règlement permettant l'utilisation à usage commercial ou professionnel des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B1 bis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 1995 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu 1 bis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz