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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 mars 2025. 2402409

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402409

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire en tant qu'elle lui a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de 931,01 euros de revenu de solidarité active et ne lui a consenti qu'une remise partielle à hauteur de 232,75 euros, laissant à sa charge une somme restant due de 698,26 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une remise totale de dette a été accordée à Mme B après que la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a consenti une remise de la dette restante de 698,26 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort de l'instruction, notamment du mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024 par lequel le département d'Indre-et-Loire produit une décision du 6 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, par laquelle la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme B la remise du surplus de sa dette à hauteur de la somme de 698,26 euros. Ainsi, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département d'Indre-et-Loire et à la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 19 mars 2025. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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