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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-15.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.371

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° E 18-15.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equipements électriques lorrains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... U..., veuve R..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de son fils I... R... U..., héritiers de T... R..., 2°/ à Mme B... R..., épouse E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de T... R..., 3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Equipements électriques lorrains, de Me Le Prado, avocat de Mme U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipements électriques lorrains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros et à Mme U... celle de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Equipements électriques lorrains Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société EEL de sa demande tendant à condamner la société Aviva assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, AUX MOTIFS QUE « ( ) la cour relève que dans ses écritures, la SEEL affirme qu'en première instance la société AVIVA avait indiqué qu'en application des conditions générales du contrat, il existait une exclusion de garantie (article 5-7), alors qu'en application des conventions spéciales n° 4019 (chapitre 9), par dérogation au paragraphe 7 de l'article 5 des conditions générales, la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-àvis des tiers, dans le cas où elle serait engagée du fait de véhicules qu'il conduit et ne lui appartenant pas.... « ou dont il n'a pas la garde ». Or, les conclusions de la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de BRIEY ne se réfèrent nullement à un article 5-7 des conditions générales du contrat mais à une exclusion mentionnée en page 12 des conditions générales de la police souscrite. La cour constate que la page 12 en cause ne comporte aucun article 5-7 pas plus d'ailleurs que les autres pages des conditions générales. Il n'y a donc pas lieu de faire application des conventions spéciales invoquées qui, de surcroît ne trouveraient à s'appliquer que si SEEL n'était pas gardien de l'engin, ce qui n'est pas le cas au vu des développements précédents. En revanche le paragraphe 4.18 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de cet assureur par la SEEL stipule que ne sont pas garantis « les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1.5 ». Le paragraphe 1.5 intitulé « véhicules terrestres à moteurs » précise effectivement que sont garantis les dommages causés par : 2. « Le déplacement par l'assuré – ou ses préposés - de véhicules faisant obstacle à l'exercice de son activité », 3. « les engins spéciaux (engins automoteurs non immatriculés servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature et dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25km/h) ou matériels de travaux publics (matériels non immatriculés spécialement conçus pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que leur conducteur et éventuellement deux convoyeurs) loués ou empruntés par l'assuré ou ses préposés à titre exceptionnel et utilisés comme outils ». La SEEL ne démontrant pas être dans l'une des deux hypothèses visées aux articles 1.5.2 et 1.5.3, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de garantie de l'assureur » (arrêt pp. 10 et 11), ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société EEL soutenait qu'elle devait bénéficier de la garantie de la compagnie Aviva assurances en application de l'article 1.5 du contrat d'assurance, qui stipulait notamment (article 1.5.2) que « sont garantis les dommages causés par le déplacement par l'assuré – ou ses préposés – de véhicules faisant obstacle à l'exercice de son activité » ; qu'elle faisait en effet notamment valoir, preuve à l'appui (attestation de M. W..., pièce n° 15), qu'« alors que la nacelle gênait, il [avait] fallu la déplacer » (conclusions, pp. 5 et 7), ce qui entrait dans les prévisions de l'article 1.5.2 précité ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que la société EEL « ne démontr[ait] pas » être dans l'hypothèse visée à l'article 1.5.2 du contrat d'assurance (arrêt, p. 11), sans s'expliquer à cet égard, ne serait-ce que sommairement, sur l'attestation susvisée de M. W..., en ce qu'elle indiquait que « la nacelle gênait, il convenait de la déplacer de quelques mètres », ce qui était de nature à justifier les prétentions de la société EEL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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