Texte intégral
MINUTE N° 126/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à M. le P.G
Le 27 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00870 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUJ
Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, représenté par son Président en exercice
ayant siège [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
La mutuelle MUT'EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
plaidant : Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de Paris
EN COMMUNICATION A :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar
représenté par Madame Anaïs RIEGERT, substitut général, dont les observations écrites ont été communiquées aux avocats des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L'ordre national des chirurgiens dentistes est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession de chirurgien-dentiste, chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et à l'observance, par tous leurs membres, des devoirs professionnels et des règles déontologiques. Il assure en outre la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
Courant octobre 2019, le docteur [C] [K], chirurgien-dentiste à [Localité 3], a établi un devis de soins dentaires au bénéfice de l'un de ses patients, assuré auprès de la mutuelle d'assurance Mut'Est (ci-après la Mut'Est).
Ce devis a été validé par la mutuelle et retourné à l'assuré accompagné d'un article de presse tiré du magazine généraliste d'actualité VSD, ayant pour titre ' La grande arnaque des dentistes-requins' et évoquant la fraude pratiquée par certains chirurgiens-dentistes.
Le docteur [K] s'est alors rendu au siège de la mutuelle et l'a interrogée sur les motivations de diffusion d'un article de presse aux côtés d'un devis relatifs à des soins dentaires.
Il lui a été répondu que le dentiste-consultant, le docteur [M], avait autorisé la reproduction et la diffusion de cet article de presse, qui était joint aux réponses aux devis relatifs à des soins dentaires, afin d'attirer l'attention des adhérents et de les sensibiliser sur l'existence de dérives de dentistes.
Cette pratique a été confirmée par d'autres chirurgiens-dentistes, lesquels ont fait le même constat auprès de leurs patients résidant en Alsace.
Le conseil départemental puis le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, avisés des agissements de Mut'Est, ont déposé plainte à l'encontre du docteur [M], dentiste-consultant de Mut'Est, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en portant une atteinte manifeste à l'honneur de la profession.
Par une décision du 1er mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du docteur [M].
Au cours de l'année 2020, Mut'Est a en outre distribué l'article de presse litigieux ainsi que des 'flyers' à ses assurés, mettant l'accent sur l'inutilité des actes facturés par les chirurgiens-dentistes ainsi que sur le montant annuel des irrégularités prétendument constatées.
Par courrier recommandé du 10 mai 2020, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a sollicité, par la voie de son conseil, le retrait immédiat de cette double communication, estimant qu'elle jetait le discrédit sur l'ensemble de la profession.
La Mut'Est a répondu par courrier électronique du 15 mai 2020, reconnaissant avoir diffusé l'article de presse du journal VSD intitulé ' La grande arnaque des dentistes-requins', mais indiquant poursuivre un objectif purement informatif à l'égard de ses adhérents. Elle ne s'est pas expliquée sur la diffusion des flyers.
Dans un courrier du 30 juin 2020, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a proposé à la Mut'Est de diffuser un courrier correctif à l'ensemble de ses assurés et lui a expressément indiqué qu'à défaut, une action judiciaire serait envisagée.
Dans ce contexte, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait assigner la Mut'est par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant du dénigrement opéré à l'égard de la profession de chirurgien-dentiste.
Selon jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- prononcé la nullité de l'assignation pour non-respect de la procédure applicable à la diffamation,
- condamné le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux dépens,
- condamné le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à payer à la Mut'Est la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la définition de la diffamation et du dénigrement, le tribunal a relevé que :
- des propos critiques sur un corps, publié dans un article de presse, relèvent de la diffamation et non du dénigrement, dès lors qu'ils visent la personne morale elle-même et non ses services ou ses produits,
- la campagne de presse critiquée, diffusée par la Mut'Est à ses assurés vise les dentistes, leurs pratiques et non leurs services ou produits,
- la plainte déposée par l'ordre national des chirurgiens-dentistes à l'encontre du docteur [M] a également été analysée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, comme relevant de la diffamation,
- l'assignation fait état d'atteintes à l'honneur et à la considération relatives à la personne morale même, au corps, ce qui est de nature à constituer des propos diffamatoires devant être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non des actes de dénigrement pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la procédure concernant la diffamation n'a pas été respectée.
Par acte du 22 février 2023, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, la procédure a été communiquée au procureur général sur le fondement de l'article 425 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2014, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et Mut'Est ont notifié leurs conclusions au procureur général.
Selon avis du 14 novembre 2024, le procureur général a sollicité la confirmation du jugement.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée, afin de permettre aux parties, le cas échéant, de répondre.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour de :
- déclarer l'action du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'assignation pour non-respect de la procédure applicable à la diffamation ;
- condamné le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à payer à la Mut'Est une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mut'Est à verser une somme de 10 000 euros au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à raison du dénigrement porté au préjudice de l'ensemble de la profession des chirurgiens-dentistes ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir par voie de presse au sein des journaux « Dernières Nouvelles d'Alsace » et « L'Alsace » aux frais exclusifs de la Mut'Est ;
- condamner Mut'Est à payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mut'Est aux entiers dépens.
Invoquant l'absence de diffamation mais un dénigrement collectif de la profession de chirurgien-dentiste, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que :
- relève de la liberté d'expression tout ce qui ne constitue pas une diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 ou un dénigrement fondé sur l'article 1240 du code civil,
- pour être sanctionnée pénalement, la diffamation doit être dirigée contre une personne précisément identifiée ou identifiable de telle sorte que la diffamation collective dirigée à l'endroit d'une profession n'est pas susceptible de tomber sous le coup de la loi de 1881,
- le dénigrement ne vise pas spécialement une personne physique ou morale identifiée mais bien ses produits ou services et consiste ainsi à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant des informations malveillantes,
- seul le dénigrement permet de sanctionner des propos délibérément généraux qui dépassent la mesure de la simple liberté d'expression et qui seraient dirigés à l'encontre d'une profession, de sorte que l'assignation délivrée à la Mut'Est n'encourt aucune nullité.
Sur sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient que :
- le dénigrement peut toujours émaner d'une personne n'ayant pas de rapport de concurrence, dès lors que son indépendance est mise en cause et que sa critique n'est ni objective ni prudente,
- la jurisprudence admet que le dénigrement d'une profession puisse être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- l'existence d'une concurrence entre la Mut'Est et la profession de chirurgien-dentiste ne constitue pas une condition de la caractérisation d'un dénigrement,
- le dénigrement peut relever de la divulgation d'informations de nature à jeter le discrédit lorsque l'auteur de cette divulgation y trouve son intérêt, notamment économique,
- en tant que mutuelle, la Mut'Est a un intérêt à inciter ses assurés à refuser certains soins, de sorte que la critique qu'elle prétend véhiculer en toute objectivité ne poursuit pas uniquement un but informatif,
- le contenu de l'article n'est pas suffisamment mesuré pour être perçu comme une simple information, et ne fait aucune distinction entre les praticiens peu scrupuleux et respectueux de leur déontologie et les dentistes qui ne commettent aucune fraude,
- les termes explicites et le ton affirmatif employé tout au long de l'article de presse sont inconciliables avec l'exigence de modération qui doit normalement présider à l'expression d'un avis ou d'une critique à l'égard d'un concurrent ou d'un tiers,
- la diffusion de cet article par la Mut'Est, massivement auprès de ses assurés, en réponse à un avis dentaire ou à une demande de remboursement de soins est dénigrant, compte tenu du caractère systématique et automatique de cette communication, peu important le montant et la nature des soins envisagés ou pratiqués, ainsi que de l'absence de liberté laissée à l'assuré, se voyant imposer la lecture de cet article,
- la Mut'Est s'est approprié le contenu de ces informations en affirmant dans les flyers distribués que 30 % des actes facturés seraient inutiles,
- l'attitude de la Mut'Est a jeté le discrédit sur la profession de chirurgien-dentiste, déjà très exposée à la critique,
- la présente procédure s'inscrit dans une démarche symbolique.
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, la Mut'Est demande à la cour de :
- déclarer l'appel du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes recevable mais mal fondé ;
Le rejeter,
- débouter le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs ;
- débouter le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de ses demandes ;
- le condamner à verser à la mutuelle Mut'Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
La Mut'Est fait valoir que l'assignation délivrée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes devait respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce que :
- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, alors que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables en l'espèce,
- la Cour de cassation a instauré la règle de non-cumul des actions relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation et de celles relevant du dénigrement régi par l'article 1240 du code civil,
- la victime est tenue de choisir l'action appropriée entre la diffamation et le discrédit, qui détermine le régime de l'action,
- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes présente dans son assignation et ses conclusions des allégations ou imputations diffamatoires comme constituant un dénigrement,
- les propos contenus dans l'article revêtent un caractère diffamatoire résultant de l'association du mot 'requin' et du mot 'dentiste' et portent atteinte à l'honneur ou à la considération du corps des chirurgiens-dentistes parmi lesquels certains sont nommément désignés.
A titre subsidiaire, sur le caractère non dénigrant de l'article, Mut'Est soutient que :
- la diffusion de l'article de presse ne constitue pas un dénigrement,
- la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence qui affirmait qu'il était indifférent que les faits reprochés à l'intéressé soient exacts,
- la jurisprudence considère désormais qu'il suffit que l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et soit exprimée avec une certaine mesure pour qu'elle échappe à la qualification de dénigrement,
- l'activité qu'elle exerce n'est pas en concurrence directe ou indirecte avec celle des chirurgiens -dentistes,
- l'article de VSD se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, dans la mesure où il entrait dans un débat général sur la question de la lutte contre la fraude en matière de soins dentaires et de prestations sociales avec une finalité préventive et pédagogique, débat devenu majeur dans la société,
- l'information résultant de l'article diffusé a été exprimée avec une certaine mesure, sans présenter de caractère excessif,
- il importe peu pour caractériser le dénigrement que la diffusion soit restreinte et personnalisée ou générale et non personnalisée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 29 de la loi 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
En revanche, le fait de divulguer une information jetant le discrédit sur les produits ou services sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée constitue un dénigrement, peu important que cette information soit exacte. Cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le libre droit de critique, et ne saurait dès lors être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l'espèce, l'article diffusé comporte une critique, dépourvue de nuance, des pratiques imputées de manière générale aux dentistes, qui n'est pas dirigée contre une personne physique déterminée, ni contre une personne morale, mais contre la profession dans son ensemble, laquelle ne peut davantage être considérée comme un corps.
Le caractère systématique de la diffusion de cet article de presse intitulé ' la grande arnaque des dentistes-requins' en réponse aux demandes des adhérents de la Mut'Est relatives à des devis pour des soins dentaires a pour finalité de jeter le discrédit sur l'ensemble de la profession de dentiste auprès de ces mêmes adhérents. La sémantique utilisée, notamment par l'assimilation dans le titre des dentistes à des requins et le recours à des termes tels que 'chaque année, dentistes mais aussi patients escroquent des fortunes aux mutuelles et à la sécu', 'en matière d'arnaque, l'imagination est au pouvoir', revêt une connotation particulièrement péjorative ne pouvant être considérée comme mesurée. Il n'est par ailleurs pas établi que la diffusion systématique de cet article s'inscrive dans un débat d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Cette diffusion ne peut donc être considérée comme relevant du droit à la liberté d'expression.
Ces faits doivent par conséquent être qualifiés de dénigrement et non de diffamation tel que retenu par le premier juge, l'absence d'une situation de concurrence entre la profession de dentiste et la Mut'Est n'empêchant pas de retenir cette qualification.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation pour non-respect de la procédure applicable à la diffamation.
A hauteur de cour, la Mut'Est est condamnée à payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et résultant du dénigrement dont la profession de dentiste a été victime.
Au regard de l'ancienneté des faits de dénigrement, il n'apparaît pas utile d'ordonner la publication de la décision dans deux journaux tel que sollicité par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Sa demande à ce titre est par conséquent rejetée.
Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La Mut'Est, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Mutuelle d'assurance Mut'Est à payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de publication du présent arrêt par voie de presse au sein des journaux « Dernières Nouvelles d'Alsace » et « L'Alsace » ;
CONDAMNE la Mutuelle d'assurance Mut'Est aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande de la Mutuelle d'assurance Mut'Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle d'assurance Mut'Est payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,