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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-16.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.377

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), sise ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a, le 23 septembre 1986, mis en demeure M. Y..., artisan, de régler des cotisations provisionnelles afférentes au second semestre 1986 ; qu'après avoir été avisé de la cessation d'activité de l'intéressé et annulé, en conséquence, sa réclamation au titre du quatrième trimestre 1986, la CANCAVA a décerné, le 30 décembre 1986, une contrainte en recouvrement des seules cotisations afférentes au troisième trimestre 1986 ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, le Tribunal énonce qu'ayant procédé à un nouveau calcul des cotisations dues après l'envoi de la mise en demeure, la CANCAVA, avant de décerner une contrainte, aurait dû procéder à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure pour le montant rectifié des cotisations réellement dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du montant de la créance de la CANCAVA n'affectait pas la connaissance par M. Y... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 23 septembre 1986 demeurait valable pour servir de base à la contrainte du 30 décembre 1986, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne M. Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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