Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCV
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCV
MINUTE N° RG 24/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Mars 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [F] [E] [I]
née le 14 Janvier 1991 à IKOT EDUEK ITAK
de nationalité Nigériane
assistée de Me Adelin BIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [K], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [F] [E] [I] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adelin BIKINDOU, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [F] [E] [I] non autorisée à entrer sur le territoire français le 20/03/24 à 11:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/03/24 à 11:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [E] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [E] [I] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 20 mars 2024 à 10h50 à son arrivée en provenance de Lagos ; qu'elle disposait d'une billetterie pour un vol en continuation à destination d'Amsterdam mais indiquait ne pas vouloir prendre ce vol ; qu'elle présentait un passeport ordinaire nigérian en cours de validité supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 15 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 02 avril 2024 ; qu'elle ne disposait d'aucune réservation d'hôtel en France et n'était en possession que d'une somme de 900 euros, alors qu'elle aurait dû justifier d'un minimum de 1560 euros ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 22 mars 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 26 mars 2024 à 14h40 à destination de Lagos ;
Que le même jour, Madame [B] [H] [J] se présentait à la zone d'attente afin d'effectuer une remise de fonds d'un montant de 1000 euros au bénéfice de l'intéressée ; qu'elle remettait également une réservation d'hôtel dans un établissement situé à Persan pour un séjour du 23 mars au 03 avril 2024 ; qu'il était relevé que Madame [F] [E] [I] était en possession d'un billet retour en date du 2 avril 2024, la période de sa réservation d'hôtel excédant donc la durée de son séjour ; qu'elle remettait enfin une attestation d'assurance souscrite le 21 mars 2024, soit postérieurement à l'arrivée de l'intéressée en France, et mentionnant un séjour entre le 21 mars et le 03 avril 2024 ; qu'au regard des incohérences dans les justificatifs, la procédure était maintenue à son encontre ;
Qu'à l'audience, Madame [F] [E] [I] déclare qu'elle est venue en Europe pour assister à une cérémonie religieuse qui devait avoir lieu ce jour à Amsterdam ; qu'elle indique qu'elle est mariée à un pasteur qu'elle assiste dans sa mission ; qu'elle explique qu'elle comptait profiter de ce voyage pour rendre visite à sa soeur en France ; qu'elle indique qu'elle voulait rester quelques jours en France, aller assister à la cérémonie puis revenir en France pour la fin de son séjour ; qu'elle explique que ses billets d'avion ne correspondaient pas à son souhait parce que la compagnie aérienne en a décidé ainsi ; qu'elle indique qu'elle voudrait désormais pouvoir rendre visite à sa soeur qui réside en région parisienne ; qu'elle ne peut expliquer pourquoi la réservation d'hôtel et l'assurance remises dans le cadre de la procédure excédaient sa date de départ du territoire ;
Que son conseil verse aux débats deux factures d'hôtel mentionnant pour des séjours du 23 mars au 1er avril 2024 puis du 1er au 2 avril 2024 dans un établissement situé à Persan ainsi que l'attestation d'assurance souscrite le 21 mars 2024 pour la durée du séjour de l'intéressée ;
Attendu que s'il existe des incohérences certaines dans la préparation du voyage de l'intéressée, elle justifie ce jour d'une attestation d'assurance en cours de validité, d'un hébergement pour la durée de son séjour et de fonds suffisants ; qu'elle est en possession d'un billet retour en date du 19 avril 2024 ; qu'aucun élément ne permet de caractériser un risque migratoire avéré ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [F] [E] [I] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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