Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-91.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.860
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Nadine veuve X..., partie civile, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de son fils mineur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 16 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 444 000 francs le préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès accidentel de son mari à l'âge de 26 ans, et à 126 000 francs celui subi par Yann X... fils posthume, et condamné en conséquence in solidum Y... responsable de l'accident, et la compagnie GMF son assureur, à payer à Mme X..., après déduction des sommes revenant au Trésor public, une indemnité complémentaire de 134 291,30 francs pour elle-même, et de 126 000 francs ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Yann X... ;
"aux motifs qu'eu égard aux revenus du ménage actualisés à la date du jugement dont appel, de la part absorbée par X... pour ses besoins personnels au regard des autres membres de la famille et des frais incompressibles et compte tenu du franc de rente applicable en raison de l'âge de ce dernier lors du décès (26 ans), la Cour évalue à 570 000 francs le préjudice subi par Mme X... et son fils à la suite du décès de l'époux ; que le préjudice patrimonial de Yann X... qui aurait pu bénéficier de l'assistance de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans, compte tenu du franc de rente applicable doit être fixé à 126 000 francs et celui de la veuve X... à : 570 000 francs - 126 000 franc = 444 000 francs ;
"alors que d'une part, saisie de deux actions civiles distinctes, à la requête de deux victimes invoquant des préjudices de nature différente qui impliquaient l'un une réparation viagère pour la veuve, et l'autre jusqu'à l'âge de 25 ans pour le fils posthume, la Cour n'a pu légalement procéder à une évaluation du préjudice de ces deux victimes, fixé au surplus par application d'un franc de rente unique à 570 000 francs, et ventilé ensuite entre l'orphelin, par application d'un franc de rente non précisé, et la veuve par différence entre le préjudice global et celui de son fils ;
"alors que d'autre part, ayant déclaré suivre pour cette évaluation globale rigoureusement la même méthode qu'avaient utilisée les premiers juges pour celle de chacun des deux préjudices invoqués, savoir les revenus actualisés du ménage, la part absorbée par le défunt, les autres membres de la famille et les frais incompressibles, le franc de rente applicable en raison de l'âge du mari à son décès, la Cour qui n'a fourni aucune explication sur les éléments justifiant la réduction de plus de 40 % concernant le préjudice de la veuve, et de près de 15 % pour celui de l'orphelin, à laquelle a abouti son évaluation par rapport à celle du tribunal, n'a pu ainsi statuer sans priver son arrêt de base légale" ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jean-Pierre Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Louis X..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour fixer le préjudice économique de la veuve de la victime à 444 000 francs et celui du fils posthume de celle-ci à 126 000 francs, énonce les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier la base de ses calculs, n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus elle a souverainement apprécié le montant des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les préjudices soumis à son examen ;
D'où il suit que ledit moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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