Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mlle Liane Y...,
demeurant tous deux ... Caennais, 14000 Caen
3 / M. Jacques Y..., demeurant ... Caennais, 14000 Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre - section civile), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant 2, venelle Mare Dupuy, 14830 Langrune-sur-Mer,
2 / de M. James Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Guy, Jacques et Liane Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que l'agglomération de Caen avait connu durant les dernières années une expansion, principalement dans le centre-ville, à proximité des lieux loués, dans un secteur dont l'activité des hôtels, des brasseries et des restaurants témoignait de la vocation particulière et dans lequel les bars et les caves privées continuaient à se développer, d'autre part, que, pour ces activités, il existait une demande et qu'il appartenait aux locataires d'accomplir les efforts promotionnels propres à leur permettre d'attirer la clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant de ses constatations que l'évolution des facteurs locaux de commercialité constituait, pour le commerce des consorts Y... qu'elle a examiné en chacune de ses composantes, une réalité justifiant le déplafonnement, et, en appréciant souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant de la valeur locative selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Guy Y..., Mlle Liane Y... et M. Jacques Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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