Cour d'appel, 04 juin 2024. 22/03295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03295
Date de décision :
4 juin 2024
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04/06/2024
ARRÊT N° 213
N° RG 22/03295 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7UK
SM / CD
Décision déférée du 22 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02000
M. RIEU
S.A. CREATIS
C/
[O] [T]
[H] [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantS. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] ont souscrit le 26 novembre 2016, un contrat de crédit auprès de la Sa Creatis, d'un montant de 31 600 €, remboursable en 144 mensualités moyennant un Teg de 6,92 % l'an, permettant le regroupement de crédits.
Les emprunteurs ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne ; un plan a été homologué le 31 juillet 2019 prévoyant le report à 24 mois du remboursement de la créance de la Sa Creatis fixée à la somme de 28 132,18 €.
A l'expiration du plan, Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] n'ont pas repris le règlement des échéances du prêt.
Par acte du 23 mai 2022 le Sa Creatis a fait délivrer assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, à Madame [T] et Monsieur [J], afin d'obtenir le paiement de la somme de 31 558.23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,26%, dont 2 250,57 euros à titre d'indemnité légale de 8%, outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Creatis, [H] [J] et [O] [T] à compter de la conclusion du contrat
- condamné solidairement [H] [J] et [O] [T] à payer à la Sa Creatis la somme de 23 841,35 € arrêtée au 22 avril 2022 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
- condamné in solidum [H] [J] et [O] [T] aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration en date du 7 septembre 2022, la Sa Creatis a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 19 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Creatis demandant, aux visas des articles L311-11, L. 312-32 et L. 312-36 du Code de la Consommation, et 1134 du Code Civil (devenu article 1103), de :
- recevoir la Sa Creatis en ses demandes et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
- A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la Sa Creatis de son droit aux intérêts contractuels
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] à verser de la somme de 31 558,23 € majorée des intérêts au taux de 5,260 % depuis l'arrêté de compte du 22 avril 2022
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la Sa Creatis de son droit aux intérêts légaux,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] à verser la somme de 23 841,35 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022
- En tout état de cause et y ajoutant :
- condamner in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] au paiement des dépens taxables de l'instance.
La Sa Creatis estime suffisamment justifier de la remise aux emprunteurs des doubles du bordereau de rétractation, de la fiche d'information précontractuelle et de la notice d'information en matière d'assurance, et conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée de ce chef.
Elle affirme par ailleurs que les autres reproches adressés par le premier juge, à savoir le défaut de remise du double de l'information annuelle sur le capital restant à rembourser, et l'absence de reprise intégrale des mentions de l'article L311-52 du code de la consommation, ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Madame [O] [T] et Monsieur [H] [J] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude respectivement les 26 octobre 2022 et 7 décembre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il ressort des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Par ailleurs, selon l'article L312-29 de ce même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La sanction est, selon les articles L 341-1 et L 341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'information en matière d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la Sa Creatis verse aux débats la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs pour signature, qui comporte la fiche d'information précontractuelles et la notice d'information en matière d'assurance, et estime que ces éléments suffisent à démontrer l'exécution de ses obligations de ce chef.
Toutefois, la Cour relève que la fiche d'information précontractuelles et la notice d'assurance produites en pièce n°2 (liasse contractuelle) ne sont ni parafées ni signées par les emprunteurs ; ces mêmes documents, annexés au contrat signé (pièce n°1), ne sont pas plus visés ni signés par les emprunteurs.
La Sa Creatis ne rapporte donc pas la preuve de la remise effective de ces documents, la seule signature du contrat de crédit, comportant mention de la reconnaissance de la remise de ces pièces, ne suffisant pas à démontrer que l'organisme prêteur a satisfait à ses obligations.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens retenus en première instance, la Cour confirmera la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Sur la demande en paiement de la Sa Creatis
Selon les dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment du tableau d'amortissement et de l'historique du compte des emprunteurs, que la Sa Creatis a effectivement débloqué une somme de 31 600 euros, et que le total des règlements effectués s'élève à la somme de 7 758,65 euros.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les paiements seront imputés exclusivement sur le capital.
Les emprunteurs restent donc à devoir la somme de 23 841,35 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a condamné les emprunteurs au paiement de cette somme.
En revanche, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, le taux débiteur fixe du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs étant de 5,26 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à ce jour à un taux quasiment équivalent au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 2%.
Il n'y aura donc pas lieu de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022, avec un plafonnement de ce taux à 2%.
Le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirmera les chefs du premier jugement ayant condamné Monsieur [J] et Madame [T] aux dépens, et n'ayant pas fait droit à la demande de la Sa Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] et Madame [T], qui succombent, seront par ailleurs solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; la Sa Creatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital ne porterait pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] à payer à la Sa Creatis la somme de 23 841,35 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 26 novembre 2016, avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Creatis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [O] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente.
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