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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MARS 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/02049
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [T] [S] Profession : travailleur indépendant
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Mme Karine ANCELY, conseillère
qui en ont délibéré.
greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stella (SARLU) dont le gérant est M. [T] [S], est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de plâtrerie.
Le 27 août 2012, elle a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Lyonnais.
Les 23 et 29 septembre 2014, M. [T] [S] s'est porté caution solidaire par deux actes sous seing privé.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 27 février 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Stella, et Mme [Z] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre ses mains pour un montant de 52 767,33 euros.
Par bordereau du 6 juillet 2017, Le Crédit Lyonnais a cédé cette créance à la société Intrum Debt Finance AG.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 4 janvier et 19 août 2019, la société Intrum Debt Finance AG a mis en demeure la caution, M. [T] [S], d'avoir à lui payer cette somme.
Par exploit du 26 septembre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a assigné M. [T] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 53 872, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 jusqu'au parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [T] [S] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme restant due en principal de 52 767, 33 euros, avec des intérêts au taux légal calculés sur cette somme du 4 avril 2017 au 19 août 2019 soit 1 104,75 euros et un montant total de 53 872,09 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 août 2019 jusqu'au parfait paiement, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 64,64 euros toutes taxes comprise et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Par déclaration du 26 mai 2020, M. [T] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance statuant sur incident en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
rejeté l'exception de nullité de la constitution d'avocat, déposée et notifiée le 15 juin 2020, tirée du non-respect de l'article 960 du code de procédure civile
déclaré irrecevable comme relevant de la cour, la demande d'irrecevabilité des conclusions des 23 novembre 2020, 26 avril 2021 et 4 octobre 2022, tirée du non-respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [S] à payer la somme de 1 000 euros à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Le 28 mars 2023, M. [T] [S] a déféré à la cour cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 916, 960 et 961 du code de procédure civile :
d'annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023 ;
ce faisant :
de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Intrum en l'absence des mentions relatives à son identité, notamment, dans son acte de constitution, dans les délais requis (article 960, alinéa 2, du code de procédure civile) ;
et de condamner la société Intrum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 28 septembre 2023 la "société Intrum Debt Finance AG société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG (RCS de Zug Suisse CE 100 023 266) dont le siège social est (') représentée en France par la SAS Intrum inscrite au RCS de Lyon sous le n°B 322 760 497dont le siège social (') à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège » demande à la cour, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à titre subsidiaire , si la fin de non-recevoir était jugée recevable, le débouté de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions, et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS :
Attendu que M. [S], requérant à l'incident, soutient que la procédure ayant été engagée par déclaration du 26 mai 2020, postérieurement au 1er janvier 2020, la cour n'est plus seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de 789-6° issu du décret du 11 décembre 2019, applicable devant le conseiller de la mise en état ; que les conclusions déposées par la société Intrum, n'ayant jamais été régularisées, elles sont irrecevables comme contraires aux dispositions des articles 960 et 961 du code de la procédure civile ainsi qu'à la jurisprudence, pour ne pas viser l'organe de représentation légale, alors que la société la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG a des organes la représentant légalement qui ne sont pas mentionnés ni dans l'acte constituant avocat, ni dans les conclusions, la société Intrum pouvant, au mieux, avoir contrat de pouvoir et avoir mandat ; que s'agissant de personnes morales distinctes ayant des numéros distincts, il n'est pas rapporté la preuve qu'un mandat aurait été donné par la société que M. [S] a intimée pour être représentée en justice, de sorte que les conclusions qui n'ont pas été prises dans l'intérêt de la société sont irrecevables ;
Attendu que l'acte de constitution du 15 juin 2020 et les conclusions de l'intimée en ce compris celles sur incident indiquent que «la SA Intrum Debt Finance AG (RCS de Zug Suisse CE 100 023 266) dont le siège social est (') représentée par la SASU Intrum, inscrite au RCS de Lyon sous le n° B 322 760 497dont le siège social (') à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège» ;
Attendu que le conseiller de la mise en état qui avait été saisi par les premières conclusions d'incident de M. [S] datées du 27 avril 2022 d'une demande de voir déclarer nulle la constitution d'avocat, a exactement relevé que l'erreur prétendue dans la rédaction de la constitution d'avocat, tenant à la désignation de l'organe représentant légalement l'intimée au sens de l'article 960 b) du code de procédure civile, n'est pas prescrite à peine de nullité, cet article 960 ne la prévoyant pas ;
Attendu que si les conclusions qui ne respectent pas les dispositions de l'article 960 code de procédure civile sont irrecevables en application de 961 du code de procédure civile, cet article prévoit toutefois que cette fin de non-recevoir puisse « être régularisée jusqu'à la clôture » ;
Attendu que l'article 789 6° du code de procédure civile invoqué est applicable à la procédure d'appel par l'article 907 lequel ajoute « (') sous réserve des dispositions qui suivent » ;
Attendu que l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 dispose que "Les parties soumettent au conseiller de la mise en état , qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (') déclarer les conclusions irrecevables en application des article 909 et 910 (') » [Nous soulignons];
Attendu que cet article ne vise pas l'irrecevabilité prévue par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Que dès lors il ne peut être retenu que le conseiller de la mise en état aurait compétence pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir pourvu que cela ne remette pas en cause ce qui a été jugé en première instance et pourvu que la fin de non-recevoir soulevée ne soit pas l'objet même de l'appel ;
Attendu que l'ordonnance déférée qui a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour prononcer l'irrecevabilité prévue par les articles 960 et 961 du code de procédure civile doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens du déféré, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
Le greffier Le président
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