Cour de cassation, 05 février 1997. 94-21.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.081
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bretagne Pneus, SARL, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme B..., née Huguette A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant au lieudit Landrevezen, 29000 Dirinon, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Paul C..., demeurant 9, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, lequel a déclaré reprendre l'instance,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. René B...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Bretagne Pneus, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. C..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., de ce qu'il reprend l'instance;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1994, rectifié le 31 janvier 1996), que Mme X..., devenue sur adjudication le 27 février 1991, propriétaire de deux immeubles à usage commercial, les a donnés à bail à la société Bretagne pneus; que, par arrêt du 12 novembre 1992 devenu irrévocable, la cour d'appel de Rennes a fixé la valeur locative de l'ensemble des locaux, a condamné la société Bretagne pneus à payer de ce chef une somme à Mme X... et, pour la période postérieure au 16 septembre 1991, a ordonné une expertise sur la valeur locative de chacun des immeubles;
Attendu que la société Bretagne pneus fait grief à l'arrêt de fixer la valeur locative de l'immeuble à la somme de 3 465 francs par mois, et de la condamner au paiement des loyers dus depuis le 16 septembre 1991, alors, selon le moyen, " 1°) que, dans une procédure avec représentation obligatoire par ministère d'un avoué, encourt la nullité par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, relevant que l'affaire a été contradictoirement débattue à l'audience publique du 27 septembre 1993 entre les parties, chacune représentée par son avoué et ce dernier ayant nécessairement conclu, énonce dans l'arrêt contradictoire rendu le 7 septembre 1994, qu'il a été délibéré sans qu'il ait été trouvé trace des conclusions de la partie intimée, au dossier "compulsé trois fois, chaque fois par deux magistrats";
2°) que viole le principe du contradictoire que le juge doit faire observer en toute circonstance et qu'il doit observer lui-même, ainsi que le prescrit l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui délibère dans les circonstances sus-énoncées, soit sans demander à l'avoué de la partie dont les conclusions ne se trouvent pas au dossier, de les lui communiquer en original ou en copie signifiée et déposée soit sans rabattre d'office l'ordonnance de clôture, afin que les parties reprennent contradictoirement leurs écritures d'appel; 3°) que la cour d'appel était régulièrement saisie de conclusions lui demandant de tarder à statuer jusqu'à la décision pénale définitive sur la plainte déposée par les époux B..., et subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à l'homologation du rapport de l'expert Z..., celui-ci ayant excédé les limites de sa mission; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait délaisser ces conclusions sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que l'expert ayant fixé à 7 000 francs par mois la valeur locative d'ensemble de deux immeubles, l'un sis ..., l'autre sis, ..., et le rapport complémentaire qui lui était demandé ayant pour objet de lui faire préciser la fraction de cette valeur locative de 7 000 francs qui représentait la valeur locative de l'immeuble sis ... et quelle fraction de cette même valeur de 7 770 francs représentait la valeur locative de l'immeuble sis, ..., la cour d'appel ne pouvait, sans observation de sa part, homologuer le rapport complémentaire de l'expert, celui-ci concluant
à deux valeurs locatives distinctes qui, additionnées, donnent aux deux immeubles une valeur locative d'ensemble supérieure à 7 770 francs; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté l'absence de conclusions de la société Bretagne pneus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'enjoindre le dépôt de conclusions que cette société n'avait pas l'obligation de prendre, ou d'ordonner d'office la réouverture des débats, ne se trouvait saisie par l'intimée d'aucun moyen auquel elle aurait omis de répondre et n'a pas violé le principe de la contradiction;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a fixé la valeur locative que d'un seul immeuble, ne s'est pas contredite;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. B... :
Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 31 janvier 1966, rectifié l'erreur matérielle, la demande est devenue sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bretagne Pneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bretagne pneus à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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