Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/09425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09425
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02352
APPELANTE
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
N° RCS de [Localité 5] : 881 419 634
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
INTIME
Monsieur [O] [F]
Né le 04/10/1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, président
Véronique MARMORAT, président
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé au 9 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le le 20 mars 2020 selon lui ou le 4 mai 2020 selon l'employeur par la société (SAS) Car East France, en qualité de conseiller des ventes, avec période d'essai de 4 mois, renouvelable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [F] s'élevait à 2 400 euros. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Le 20 août 2020,le contrat a été rompu à l'initiative de monsieur [F] qui estime avoir démissionné ; qui a mis un terme à sa période d'essai selon la société.
Le 18 mars 2021, monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixé le point de départ du contrat à durée indéterminée au 20 mars 2020 ;
- Condamné la société Car East France à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
' 3 366,29 euros à titre de sa rémunération du 20 mars 2020 au 04 mai 2020,
' 336,63 euros au titre des congés payés y afférents,
' 14 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 720 euros au titre des congés payés.
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de concliation.
- Rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Car East France de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Car East France aux dépens.
La société Car East France a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Car East France demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé le point de départ du contrat à durée indéterminée au 20 mars 2020, et condamné la société Car East France à verser les sommes suivantes à monsieur [F] :
' 3 366,29 euros à titre de sa rémunération du 20 mars 2020 au 04 mai 2020,
' 336,63 euros au titre des congés payés y afférents,
' 14 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 720 euros au titre des congés payés.
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Car East France à verser les sommes suivantes à monsieur [F]
' 2 400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' les dépens.
Statuant à nouveau :
- Dire que monsieur [F] n'était pas lié à la société Car East France par un contrat de travail du 20 mars au 4 mai 2020 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur [F],
- Condamner monsieur [F] à rembourser à la société Car East France les sommes de :
' 3.366,29 euros bruts au titre du salaire du 20 mars au 4 mai 2020 ;
' 336,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 7.200,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 720,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner monsieur [F] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' 3.366,29 euros au titre de la rémunération non perçue du 20 mars 2020 au 4 mai 2020,
' 336,63 euros au titre des congés payés afférents,
' 14.400 euros au titre du travail dissimulé,
' 2.400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 720 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Car East France de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Car East France à verser à monsieur [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du C.P.C. afférent à la procédure d'appel ;
- Condamner la société Car East France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le point de départ de la relation de travail
La société Car East France soutient que le statut de salarié ne peut pas être reconnu à M. [F] dès le 20 mars 2020 car il n'a pas réalisé de travail effectif du 20 mars au 4 mai 2020 et qu'il n'existait pas de lien de subordination, seuls des actes préparatoires au contrat de travail pouvant être démontrés à cette période.
Monsieur [F] soutient qu'il a existé un lien de subordination entre la société Car East France et lui et qu'il a réalisé un travail effectif dès le 20 mars 2020, en se tenant à la disposition de la société East Car France et en devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[F] a réceptionné une tablette pour suivre des formations, ainsi que le démontre un mail en date du 23 mars qui lui a demandé de suivre des formations les 25 et 26 mars 2020.
Le 24 mars il était demandé à celui-ci de créer sa boîte mail.mgmotor.fr
Le 26 mars il était demandé à titre d'objectif du jour 'plus de 100 abonnés You Tube alors 'tous à vos contacts ''.
Le 30 mars il devait finaliser sa carte de visite et devait également échanger avec ses collègues pour établir un power point comparatif avec la concurrence en mettant en avant les points forts de la société : bâtir un argumentaire, faire un power point sur les différents systèmes de recharge et les réseaux de recharge, réfléchir aux 3,4 et plus arguments de vente à mettre en avant sur leur produit, de travailler sur la comparaison en coût d'utilisation entre véhicule électrique, hybride, diesel et essence. Il sera souligné que le mail finissait par :' soyez force de propositions, échanger c'est la moment, soyez curieux, c'est parti '.
Le 31 mars il lui était demandé une photo pour le trombinoscope de l'entreprise et il lui était adressé le guide d'utilisation du MG ZS EV à lire et relire ( comme une petite bible).
Le 1er avril 2020 un mail indiquant ' je vous joins notre trame call center à faire évoluer. Continuez à travailler et faire évoluer nos 4 items pour un premier bouclage demain...'.
Le 21 avril un rendez vous était donné pour une conférence call..
L'ensemble de ces éléments démontre que le contrat de travail avait débuté avec des instructions et un travail à exécuter.
Dés lors le jugement qui a estimé que le contrat de travail avait débuté le 20 mars 2020 sera confirmé.
les salaires sont donc dûs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Car east France à lui payer les sommes de 3366,29 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 20 mars au 4 mai 2020 et celle de 336,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l'indemnité légale de licenciement.
La société Car East France soutient que monsieur [F] n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé étant donné que la société East Car France ne s'est livrée à aucun montage frauduleux.
M.[F] soutient que la société Car East France ne l'a ni déclaré, ni rémunéré, et a intentionnellement dissimulé le travail qu'il a accompli pour son compte du 20 mars au 4 mai 2020 et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé.
A la lecture des instructions données par les mails précédemment évoqués, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il faisait travailler les personnes à qui elle demandait de fournir une prestation de travail et à qui, en outre, elle demandait de s'intégrer dans le service organisé de l'entreprise via les cartes de visite, l'adresse mail...
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 14 400 euros
Sur la rupture du contrat de travail
Le 20 août 2020 M. [F] déclarait par courrier remis en main propre mettre fin à sa période d'essai précisant que l'emploi proposé ne répondait pas à ses aspirations et qu'il quitterait ses fonctions au terme d'un délai de prévenance de 48h.
La société Car East France soutient que la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de prise d'acte puisque monsieur [F] a mis un terme à sa période d'essai.
Monsieur [F] souligne les manquements graves de la société East Car France à ses obligations (Le travail dissimulé et l'absence de paiement des salaires des mois de mars et avril 2020 )et considère que ceux-ci justifient sa prise d'acte. Il soutient ne pas avoir mis fin à sa période d'essai qui avait pris fin le 20 juillet 2020.
Il sera constaté que la période d'essai prévue au contrat de travail signé le 4 mai 2020 est de 4 mois, qu'aucune formalisation d'une prolongation de celle-ci n'a été signée par les parties et que compte tenu de la rétroaction de l'origine du contrat au 20 mars 2020, à la date de cette lettre (20 août 2020 ), la période d'essai a pris fin.
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ;
En l'espèce les manquements de l'employeur sont démontrés, le non paiement du salaire pendant plus d'un mois et l'infraction de travail dissimulé.
Dès lors la prise d'acte faite aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et les conséquences financières du licenciement abusif.
La société Car East France qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Car East France à payer à M. [F] en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Car East France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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