Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00886
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00886
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas HOFFMANN ; Me Laure FLORENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R7
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARNDT AUTOMOBILE GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ALLEMAGNE -
représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0286
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
Délibéré le 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R7
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le 14 février 2022 au niveau du [Adresse 2] à [Localité 6] entre Mme [P] conduisant un véhicule de marque VOLKSWAGEN assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD et M. [Y] conduisant un véhicule de marque MERCEDES appartenant à la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5203,58 euros en réparation du préjudice subi, - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de traduction.
Appelée à l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
5203,58 euros à titre de réparation du préjudice subi, 2400 euros et subsidiairement la somme de 3029,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de traduction.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
A titre principal : le rejet des demandes de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, A titre subsidiaire : la fixation du préjudice de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH à la somme de 3126,83 euros au titre du préjudice matériel et 30 euros au titre des frais d’immobilisation,La condamnation de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice.
L’article R412-6 du Code de la Route dispose que “I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. [...] ”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile daté du 14 février 2022 dont il ressort que le véhicule A de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] a heurté en quittant son stationnement le véhicule B de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [Y], lui -même stationné, au niveau de l’arrière.
Outre ses allégations, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que Mme [P], désignée sur ce constat comme la conductrice du véhicule A, ne soit en réalité pas la personne l’ayant signé.
M. [Y] ne l’a quant à lui pas signé.
Par ailleurs et surtout ce constat ne contient aucune description des dommages causés au véhicule Mercedes, les informations portées dans la case 11 « Dégâts apparents au véhicule B » ne portant que sur les circonstances de l’accident.
Il est établi qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée.
Il ressort du rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats que les dégradations constatées sur le véhicule Mercedes (pare-choc arrière embouti) sont cohérentes avec les faits tels que relatés par le propriétaire.
Néanmoins, il convient de relever que ce n’est que le 9 juin 2023, soit près de 16 mois après l’accident, que cette expertise a été diligentée par la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH afin de déterminer le montant des dommages et de conserver les preuves.
Il n’a aucunement été fait état d’une immobilisation totale du véhicule sur cette période, lequel était en état de circuler compte tenu du caractère superficiel des dégâts allégués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 14 février 2022 et les dommages constatés sur le véhicule le 9 juin 2023
La société ARNDT AUTOMOBILE GMBH sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser la société AXA FRANCE IARD supporter la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés. La société ARNDT AUTOMOBILE GMBH sera condamnée en conséquence à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024
le greffier le Président
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