Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LACOSTE Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 13 janvier 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lacoste coupable de construction non conforme au permis de construire ;
"alors, d'une part, que la SARL Distri 66, dont Lacoste est l'un des associés, avait pris à bail des locaux appartenant à la SCI Le Lagon, le bail commercial prévoyant qu'il incombait exclusivement à cette dernière de solliciter les autorisations administratives nécessaires pour exécuter les travaux d'aménagement convenus entre les parties ; que dès lors, même si le preneur a exécuté lesdits travaux, leur non-conformité au permis de construire n'est imputable qu'au seul propriétaire bailleur qui n'a pas averti la SARL Distri 66 de ce que les autorisations nécessaires n'avaient pas été délivrées par l'Administration ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ;
"alors, d'autre part, que Lacoste, pris en sa seule qualité d'associé de la SARL Distri 66, ne pouvait répondre pénalement des infractions imputées à cette société dont il n'était ni le gérant statutaire, ni le gérant de fait" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI le Lagon, représentée par Raymond Calderon, a donné à bail à Germain Lacoste agissant pour le compte de la SARL Distri 66, un ensemble de locaux en vue de permettre à cette dernière société d'y exploiter un supermarché ; que des travaux de transformation et d'agrandissement ayant été réalisés sans autorisation administrative, Raymond Calderon et Germain Lacoste ont été poursuivis pour défaut de permis de construire ;
Attendu que pour déclarer Germain Lacoste coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que, par une convention préalable au bail, les parties ont stipulé que Germain Lacoste prenait la responsabilité exclusive des travaux dont il réglerait le montant ; qu'elle en déduit que ce dernier ne saurait rejeter sur le seul bailleur le fait qu'aucun permis de construire n'ait été ni obtenu ni sollicité ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que Germain Lacoste a déclaré être président-directeur général de la société Solari dont fait partie la société Distri 66 et qu'il est la seule personne qui soit intervenue à l'occasion de cette affaire et lors des conventions auxquelles elle a donné lieu ; que c'est à bon droit que les juges lui ont imputé personnellement, concurremment avec
Raymond Calderon, propriétaire des locaux, la responsabilité des irrégularités commises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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