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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03311

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03311

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/03311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JX Minute n° 24/ 485 DEMANDEURS Madame [E] [K] épouse [G] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 19] Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22] demeurant ensemble [Adresse 3] représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 16] (ALGERIE) (99) demeurant [Adresse 1] Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 21] (75) dmeuerant [Adresse 7] Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 6] 1971 demeurant [Adresse 15] Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 17] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20] (ALGERIE) ([Localité 20]) demeurant [Adresse 13] Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 18] (Maroc) demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de justice signifiés les 29 mars, 3, 15 et 16 avril 2024, Madame [E] [G] née [K] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [H], Monsieur [A] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [U], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent se désister de l’instance. Les défendeurs, représentés par leurs conseils, indiquent accepter le désistement et n’ont pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » En l’espèce, Madame [E] [G] née [K] et Monsieur [R] [G] indiquent se désister de leur instance. Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond. Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance parfait. Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par Madame [E] [G] née [K] et Monsieur [R] [G] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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