Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04733 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJETW
S.C.P. TILLY-BARON-MATHOT
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/12/23
à :
- Me Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00311.
APPELANTE
S.C.P. TILLY-BARON-MATHOT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne GUTTADORO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] a été engagée par la SCP Tilly-Baron-Mathot, en qualité de clerc de notaire, à compter du 8 août 2018, par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 4 298,71 euros euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.
La SCP Tilly-Baron-Mathot employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 26 mai 2020 à un entretien préalable fixé le 9 juin 2020, Mme [B], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juin 2020, a été licenciée pour faute grave.
Le 15 octobre 2020, Mme [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- déclaré prescrite à la date du 26 mai 2020 la faute grave reprochée,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la SCP Tilly-Baron-Mathot à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
2 149,35 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
13 317,30 euros au titre du préavis de trois mois,
2 312,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
17 756,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 euro au titre de pénalité pour absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi,
806,70 euros au titre du 13ème mois,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP Tilly-Baron-Mathot de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SCP Tilly-Baron-Mathot aux entiers dépens.
La SCP Tilly-Baron-Mathot a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que Mme [B] s'est absentée du 17 mars au 11 mai 2020, soit durant la durée du premier confinement,
- dire et juger que Mme [B] a refusé de travailler tant au cabinet, qu'en télétravail,
- dire et juger que le motif tiré de la prétendue absence de connexion internet pouvait être résolue simplement et à faible coût,
- juger que la prescription ne s'applique pas en l'espèce, le fait fautif étant de nature continue,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que les faits fautifs, tirés de l'absence injustifiée de Mme [B] pendant toute la durée du premier confinement, ne sont pas prescrits dans la mesure où son comportement fautif a été continu du 25 mars 2020 jusqu'au licenciement.
Le licenciement pour faute grave est bien fondé dans la mesure où la salariée a refusé de fournir un travail dans les conditions aménagées durant le confinement, sans faire valoir de motif légitime, alors qu'il lui était proposé de travailler, selon le dispositif d'activité partielle mis en place, soit dans les locaux de l'étude, soit en télétravail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Tilly-Baron-Mathot à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
2 149,35 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
13 317,30 euros au titre du préavis de trois mois,
2 312,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 26 634,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 2 149,35 euros au titre de la pénalité pour absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat dans le mois du licenciement,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 2 956,05 euros au titre du complément de la prime de treizième mois,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient en réplique que les faits reprochés, datant du 25 mars 2020, étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement. Sur le fond, les faits fautifs ne sont pas établis dans la mesure où elle se trouvait dans l'impossibilité de télétravailler eu égard à l'absence de connexion internet à son domicile. Il appartenait à l'employeur de lui procurer les moyens nécessaires pour travailler depuis son domicile. Réévaluant le quantum des sommes accordées par les premiers juges, elle demande à la cour de lui allouer des sommes plus importantes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de la pénalité pour absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, ainsi qu'au titre du rappel de 13e mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 15 juin 2020 est ainsi motivée :
« Nous vous avons reçue le 9 juin 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Pour lutter contre l'épidémie du COVID-19, l'article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 dispose qu'en matière de droit du travail, il y a lieu 'de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en reforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille (...)' en permettant 'à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps'.
Depuis le 17 mars à midi, les offices notariaux et les instances notariales sont fermés au public mais restent joignables à distance.
Vous avez bénéficié d'une mesure de chômage partiel avec obligation de travailler trois heures quotidiennement.
Vous avez refusé de travailler à temps partiel depuis votre domicile.
Nous vous signalons, à cet égard, qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (...) »
Il ressort de la lettre de licenciement que la SCP Tilly-Baron-Mathot a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire, pour justifier sa décision de licenciement, plutôt que d'envisager un licenciement au motif d'un abandon de poste, qui suppose que l'employeur a préalablement et par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.
1- Sur la prescription des faits
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
La salariée intimée soulève une prescription acquise au 26 mai 2020, concernant des faits qui se sont déroulés le 25 mars 2020. Toutefois, le grief du refus de Mme [B] de travailler à temps partiel depuis son domicile est un comportement continu se poursuivant après cette date, qui n'était donc pas atteint par la prescription.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé sur ce point, en ce qu'il a déclaré la faute grave prescrite à la date du 26 mai 2020.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la SCP Tilly-Baron-Mathot fait grief à Mme [B] d'avoir refusé de travailler depuis l'étude ou de télétravailler trois heures par jour, dans le contexte particulier du confinement national décidé le 17 mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, tandis que la salariée rétorque ne pas avoir voulu prendre de risques pour sa santé en se déplaçant à l'étude et ne pas avoir été mise en mesure de travailler, faute de connexion internet à son domicile. Elle fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de lui fournir le matériel adéquat.
Il n'est pas contesté que dans ce contexte particulier du premier confinement national, les déplacements de personnes devaient être limités et le télétravail, en tant qu'aménagement du poste de travail, privilégié par l'employeur, ni qu'il appartenait à l'employeur de mettre à disposition les moyens techniques pour permettre la mise en place du télétravail.
La SCP Tilly-Baron-Mathot affirme avoir pris les mesures nécessaires à la poursuite du travail depuis le domicile, et produit une attestation de Mme [E], employée de la SCP Tilly-Baron-Mathot, du 14 janvier 2021 qui décrit les mesures prises pour la mise en place du télétravail au sein de l'étude et notamment :
'- l'installation d'un programme sur le poste de travail de chaque collaborateur,
- la souscription suivie de l'activation d'un service dit 'ballade' effectuée auprès de ADNOV pour chaque collaborateur,
- la configuration pour chaque clerc de son propre code d'accès au service via 'mon espace real',
- un déplacement et une installation par chaque collaborateur de son poste de travail à domicile : mini-tour de bureau + écran, clavier et souris pour ceux qui n'en étaient pas équipés chez eux,
- une connexion internet.'
ainsi qu'un mail daté du 27 mars 2020, adressé par le service client ADNOV à Mme [B], lui expliquant comment installer le service 'Ballade' sur son ordinateur.
La SCP Tilly-Baron-Mathot conteste en revanche avoir été informée par Mme [B] de son défaut de connexion internet, soutenant que la salariée disposait d'une adresse mail personnelle et que si elle avait été consciente de ses difficultés, elle aurait dotée sa salariée du matériel adéquat. L'appelante verse au soutien de ses affirmations des échanges de mails datés du 5 juillet 2018 sur l'adresse mail personnelle de Mme [B], une étude statistique sur l'évolution du taux d'équipement en connexion internet à domicile en France et diverses offres pour des forfaits internet et pour des clés 4G.
A la lecture de l'ensemble des pièces versées aux débats, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité la salariée pour connaître ses difficultés techniques dans la mise en place du télétravail. Le fait que Mme [B] dispose d'une adresse mail personnelle ne signifie nullement qu'elle bénéficiait à domicile d'une connexion internet, lui permettant de travailler depuis un ordinateur. En outre, l'attestation de Mme [L] [D], clerc de notaire, du 2 mars 2021, versée par la SCP Tilly-Baron-Mathot, et le compte-rendu de l'entretien préalable, rédigé le 9 juin 2020, par M. [H], conseiller du salarié, versé par Mme [B] au soutien de ses conclusions, corroborent au contraire le fait que la salariée avait informé la société employeur de l'absence de connexion internet à son domicile.
Par ailleurs, hormis un mail du 27 mars 2020 sur l'installation du service 'Ballade', qui nécessitait au préalable une connexion internet, l'employeur ne justifie pas lui avoir proposé de solutions concrètes, ni avoir pris toutes les mesures pour lui permettre d'assurer sa mission. L'attestation de Mme [E] expose de manière générale ce qui a été envisagé par la SCP Tilly-Baron-Mathot sans mentionner précisément ce qui a pu être proposé directement à Mme [B].
Ce faisant, la SCP Tilly-Baron-Mathot se montre défaillante dans la preuve du fait fautif reproché à Mme [B]. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture
La cour a invité les parties à l'audience à s'expliquer contradictoirement sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de Mme [B], d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement en ses dispositions portant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la pénalité pour absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat dans le mois du licenciement et le complément de la prime de treizième mois.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte également de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, Mme [B] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 15 septembre 2022, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Tilly-Baron-Mathot à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
2 149,35 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
13 317,30 euros au titre du préavis de trois mois,
2 312,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 26 634,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 2 149,35 euros au titre de la pénalité pour absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat dans le mois du licenciement,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à la somme de 2 956,05 euros au titre du complément de la prime de treizième mois,
- condamner la SCP Tilly-Baron-Mathot à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, si elle sollicite une réévaluation des sommes allouées par le jugement du conseil de prud'hommes, force est de constater que ses conclusions ne comportent aucune demande expresse de réformation ni d'annulation de la décision déférée.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Les exigences ainsi applicables à l'appelant principal, en termes de définition de l'objet du litige par l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions remises au greffe, ne sauraient être moindres pour un appelant incident. Aussi celui-ci doit de même demander, au dispositif de ses conclusions d'intimé remises au greffe, pour formaliser son appel incident, l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée et qu'à son tour il entend contester sur telle ou telle disposition.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer Mme [B] irrecevable en son appel incident et de ne statuer que sur les seules contestations soutenues par la SCP Tilly-Baron-Mathot dans le cadre de son appel principal.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCP Tilly-Baron-Mathot sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros.
Par conséquent, la SCP Tilly-Baron-Mathot sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Mme [B] à titre incident,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la prescription des faits reprochés acquise au 26 mai 2020,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Tilly-Baron-Mathot aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SCP Tilly-Baron-Mathot à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP Tilly-Baron-Mathot de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT