Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-11.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.997
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Paris (16ème), ... II,
2°/ de Monsieur Georges X..., demeurant ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1986) que M. Y... a, par acte du 29 janvier 1982, consenti un prêt d'argent à M. X... devant permettre à ce dernier d'acquérir les outillages spécifiques à la fabrication et à l'industrialisation d'un appareil médical dont il était l'inventeur ; qu'une des clauses de la convention prévoyait que M. Y... procéderait à la recherche de concessionnaires exclusifs pour la distribution de l'appareil dans plusieurs pays ; que, par acte du même jour, M. Z... s'est porté caution solidaire envers M. Y... des engagements de M. X... ; que le 5 juillet 1982, la société International Industrial Information (la société III) à laquelle M. X... avait cédé ses droits de commercialisation de l'appareil, a consenti à M. Y... un mandat de recherche exclusif de concessionnaires exclusifs dans cinq pays ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à sa date d'échéance, M. Y... a assigné M. X... et M. Z... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de M. X..., à payer solidairement avec celui-ci le montant du prêt litigieux et soutient, à l'appui de son pourvoi, le moyen reproduit ci-dessous en annexe ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions résolutoires du contrat de prêt étaient stipulées au profit exclusif de M. Y..., la cour
d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, que le remboursement du prêt n'était pas subordonné aux diligences de M. Y... dans l'exécution du mandat que lui avait confié la société III ; qu'elle a ainsi effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la condamnation prononcée à son encontre devait inclure des intérêts au taux de 20 % à compter de la date d'échéance alors, selon le pourvoi, que les intérêts conventionnels demandés en première instance par M. Y... ne pouvaient concerner que les seuls intérêts du prêt, fixés à 15 %, et non la pénalité de retard complémentaire dont le bénéfice n'avait pas été expressément sollicité devant les premiers juges et ne pouvait donc faire l'objet d'une demande nouvelle en cause d'appel ; que l'arrêt a donc violé les articles 4, 5 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un taux d'intérêt majoré avait été prévu par le contrat, en l'absence de remboursement intégral du prêt à la date d'échéance, et que dans son assignation M. Y... réclamait le paiement des "intérêts conventionnels", la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en considérant que la demande d'application de la pénalité de retard était incluse dans l'acte introductif d'instance ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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