Cour de cassation, 01 février 2023. 21-19.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.725
Date de décision :
1 février 2023
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° Z 21-19.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-19.725 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Aurel BGC, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GFI Securities Limited, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aurel BGC, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral du fait de l'employeur ;
ALORS QUE si le juge apprécie souverainement l'existence de faits de harcèlement moral, il lui incombe d'examiner l'ensemble des faits qui laissent présumer d'un tel harcèlement moral et de rechercher si l'employeur justifie qu'ils sont exclusifs de harcèlement ; que Monsieur [B] invoquait le climat désastreux de rivalité malsaine que faisait régner l'employeur entre les salariés ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief et par là même recherché si la société GFI justifiait de ce que ce climat ne lui était pas imputable a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société GFI et de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
1) ALORS QUE la cassation prononcée du chef du harcèlement moral entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Aurel ;
2) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention entraine la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Monsieur [B] faisait valoir qu'en s'abstenant d'organiser une enquête interne à la suite de l'agression dont il avait été victime la société CFI avait gravement manqué à son obligation de prévention et que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile celle du présent moyen ;
2°) ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié ou son insuffisance de résultats, dès lors que les faits reprochés relèvent du registre de la faute disciplinaire ; que pour avoir jugé justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] tout en constatant que, fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, le licenciement était justifié, entre autres, par la prétendue attitude dilettante du salarié et l'entreprise de dénigrement qu'il aurait menée à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats n'est une cause de licenciement qu'à la condition que des objectifs aient été assignés au salarié, qu'ils soient réalisables et que leur non réalisation résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ou à l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré fondé le licenciement de Monsieur [B] pour insuffisance de résultats sans constater que ces conditions étaient remplies a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en jugeant fondé le licenciement de Monsieur [B] sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la baisse de ses résultats était entièrement imputable aux agissements de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la dénaturation de la portée des écritures des parties est sanctionnée par la censure de l'arrêt ; que la cour d'appel qui a dit que Monsieur [B] avouait avoir négligé ses clients, alors que tout au contraire ceux-ci avaient manifesté leur regret de son départ, ce qui démontrait qu'il ne les avait aucunement négligés, a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la rémunération contractuelle variable ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des précédents moyens entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile celle du présent moyen ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une prime a été stipulée dans le contrat, son versement s'impose à l'employeur à qui incombe la charge de prouver qu'elle n'est pas due ; que la cour d'appel qui a reconnu que Monsieur [B] avait contractuellement droit à une prime mais estimé qu'il n'était pas établi que le versement en février 2015 serait un bonus déguisé puisqu'il correspondait au solde du prêt conditionnel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315).
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