Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00242
Date de décision :
26 novembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MA
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 11 Janvier 2022
RG n° 20/00645
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTES :
La SOCIETE LALE FINANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 901 835
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SOCIETE L&L PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 508 893 872
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON, assistée de Me Elisa SAURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [K] et Mme [L] [O] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 5] 2014. Ils ont divorcé par consentement mutuel prononcé suivant acte sous seing privé devant notaire le 17 mai 2019.
Durant leur union, ils ont constitué la société civile immobilière Re'Ve gérée par Mme [O].
Le 30 juin 2018, M. [K] a cédé l'ensemble de ses parts détenues dans la société Re'Ve à la société Lale Finance dont il est le gérant et associé majoritaire et Mme [O] associée minoritaire.
Parallèlement, M. [K] a créé la société L&L Patrimoine dont il est aussi gérant et associé avec la société Lale Finances.
Par courrier recommandé du 14 avril 2020, le conseil de M. [K] et de la société Lale Finance a mis en demeure Mme [O] de régler à M. [K] la somme de 47 000 euros qu'il lui avait prêtée à titre personnel.
Par acte en date du 22 juillet 2020, les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à payer à la société Lale Finance la somme de 28 000 euros et à la société L&L Patrimoine la somme de 18 000 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2020 outre la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à chacune une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
- débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté la société Lale Finances et la société L& L Patrimoine de leurs demandes en paiement ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la société Lale Finance à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société L& L Patrimoine à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Lale Finances et la société L& L Patrimoine à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2022, la société Lale Finances et la société L& L Patrimoine ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Lale Finances et la société L& L Patrimoine demandent à la cour, au visa des articles 1361 et 1362 du code civil, de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les a déboutées de leurs demandes en paiement ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à payer à la société Lale Finances la somme de 28 800 euros au titre du prêt réalisé entre elles avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
- condamner Mme [O] à payer à la société L&L Patrimoine la somme de 18 000 euros au titre du prêt réalisé entre elles avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros à chacune d'elles au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, 954 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses fins, demandes et conclusions ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant, ainsi que les pièces et bordereau ;
Y faire droit et en conséquence,
- confirmer le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine à lui verser, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer, débouté les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à Mme [O] les dépens afférents à cet incident.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Mme [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appel régularisées le 25 avril 2022 dont
la rédaction ne respecte pas les exigences procédurales de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine fondent leurs prétentions à huit reprises sur des pièces intitulées 'Pièce n°erreur!source du renvoi introuvable' ce, sans correspondance avec le bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 16. Elle ajoute que la rectification opérée par conclusions ultérieures du 25 octobre 2022 est tardive au regard du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Elle précise que cette irrecevabilité relève de la connaissance de cour et qu'en l'absence de conclusions recevables, les appelantes sont réputées solliciter la confirmation du jugement conformément au sixième alinéa de l'article 954 précité.
Les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine concluent au rejet de la demande d'irrecevabilité. Elles répliquent en substance que l'erreur matérielle contenue dans leurs conclusions d'appel a été corrigée dans leurs écritures ultérieures, précisant que les pièces communiquées en cause d'appel sont identiques à celles produites en première instance. Elles ajoutent que le non-respect du premier alinéa de l'article 954 allégué n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Il sera juste relevé que les dernières conclusions des appelantes indiquent les pièces invoquées au soutien de leurs demandes, régularisant ainsi le non-respect allégué, et surtout rappelé que les exigences de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dont il est invoqué la violation ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité des conclusions, peu important que la régularisation soit intervenue postérieurement au délai prévu par l'article 908 du même code.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Sur les demandes en remboursement :
Les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine font valoir que M. [K], par leur intermédiaire, a prêté à Mme [O] diverses sommes pour un montant total de 48 000 euros versé par la société Lale Finance et celui de 18.000 euros par la société L&L Patrimoine.
Elles critiquent le premier juge en ce que celui-ci a rejeté leur demande sans statuer sur les commencements de preuve par écrit qu'elles produisaient, à savoir des courriels émanant de Mme [O] rendant vraisemblable l'obligation de remboursement de Mme [O], corroborés par l'attestation de M. [D] [M], expert-comptable attestant des prêts allégués.
Enfin, elles relèvent que Mme [O] n'établit aucunement qu'elle ne serait pas l'auteur des courriels communiqués tel que prétendu, alors que les éléments que celle-ci produit sont relatifs à son compte Facebook et non à son adresse gmail.
Mme [O] réplique que le premier juge a débouté à juste titre les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine en l'absence de preuve par écrit en application de l'article 1359 alinéa 1er du code civil, mais aussi compte tenu de l'absence de tout commencement de preuve par écrit.
Elle fait valoir que M. [K] a accédé frauduleusement à ses comptes mails et réseaux sociaux, s'envoyant à lui-même des mails par le biais de son compte mail afin de se constituer de fausses preuves en particulier s'agissant du mail du 10 septembre 2018 dont elle conteste le contenu qui ne serait pas son verbatim. Elle produit la plainte déposée auprès du procureur de la république de La Rochelle reprochant notamment à M. [K] d'avoir accédé à sa boîte mail et de s'être adressé à lui-même, sous son identité, une reconnaissance de dette à son profit.
Elle indique qu'après avoir eu connaissance du classement sans suite des plaintes déposées précédemment, notamment pour maintien frauduleux dans un système électronique, son conseil a saisi le 1er février 2021 le procureur général près la cour d'appel de Poitiers afin d'enjoindre au procureur de la république de la Rochelle d'engager des poursuites.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Il résulte de l'article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 précise qu'un commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Les sociétés appelantes se prévalent de plusieurs prêts consentis à Mme [O] portant sur les montants suivants :
- par la société Lale Finance : 18.800 euros par chèque du 30 novembre 2017 ; 5.000 euros par chèque du 11 décembre 2017 et 5.000 euros par virement bancaire du 6 juillet 2018 ;
- par la société L&L Patrimoine : une somme totale de 18.000 euros par trois virements bancaires des 14 mars 2008 (8.000 euros et 5.000 euros) et 13 avril 2018 (5.000 euros).
Aucun relevé de compte des sociétés faisant état de ces virements et paiement par chèques bancaires n'est produit.
Le bilan actif détaillé pour l'année 2018 de la société Lale Finance mentionne en actif circulant une créance 'n°45545000 Mme [O] d'un montant de 5000 euros' et une créance 'n°46770000 prêt Mme [K]' d'un montant de 23800 euros.
Celui établi pour la société L&L Patrimoine ne fait pas état de l'une ou l'autre des sommes prétendument versées à Mme [O]. Il est seulement mentionné une créance 'compte-courant [K]' n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 11.060,87 euros. Un mail de M. [I] [E] du cabinet In Extenso Normandie adressé le 2 janvier 2020 à M. [K] indique les éléments suivants :
- 14/03/2018 : L&L Patrimoine : 4553000 compte courant LL
8000 euros ;
- 14/03/2018 : L&L Patrimoine : n° 4553000 compte courant LL
5000 euros ;
-13/04/2018 : L&L Patrimoine : n° 4553000 compte courant LL 5000 euros.
Il ne fait pas débat que la société Lale Finance et la société L&L Patrimoine, à qui incombe la charge d'établir l'existence des prêts allégués dans les conditions prévues par l'article 1359 précité et l'obligation de Mme [O] de rembourser les sommes versées, ne sont pas en mesure de prouver les actes dont elles se prévalent par un écrit sous signature privée, alors que Mme [O] conteste devoir les sommes réclamées.
En outre, l'impossibilité morale de se procurer un écrit invoquée devant le premier juge n'est pas reprise en cause d'appel alors que le tribunal a écarté ce moyen en considérant exactement que les prêts allégués auraient été consentis par M. [K] via les sociétés concernées à Mme [O] pour la création de sa société de sorte qu'il se serait agi de relations d'affaires et que M. [K] ne pouvait ignorer alors être tenu de justifier les sommes figurant sur le poste compte courant des comptabilités de ses sociétés.
Pour justifier d'un début de commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l'absence d'écrit, les appelantes se prévalent de la copie de trois messages électroniques reçus par M. [K] à l'adresse [Courriel 8] envoyés à partir de l'adresse [Courriel 9] de Mme [O] les 7 février 2018 (pièce 16), 10 septembre 2018 (pièce 14), et 8 avril 2019 (pièce 11), ce dernier en réponse à un mail envoyé le même jour par M. [K] (pièce 10). Les captures d'écran ne sont pas versées aux débats.
Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, en l'occurrence Mme [O].
Or, les copies de courriels précités reçus par M. [K] et dont Mme [O] conteste être l'auteur ne seront pas retenus par la cour à titre de commencement de preuve par écrit en l'absence de toute certitude quant à l'identité du rédacteur et de l'expéditeur, la seule provenance des messages depuis l'adresse gmail de Mme [O] étant jugée insuffisante pour garantir l'intégrité et l'imputabilité de leur contenu à l'auteur désigné, lesquelles sont contestées et n'ont pas été vérifiées, étant rappelé le contexte conflictuel opposant les ex-époux durant leur période de séparation.
Il sera ajouté que les courriels des 10 septembre 2018 et 8 avril 2019 ne sont pas signés.
Ce dernier document rédigé un mois avant le divorce des époux [K], mentionnant juste 'je dois voir avec [D] [S], je verrais avec lui. Dans l'idée, je suis d'accord mais une fois que nos biens auront été vendus et que j'aurais touché mes subventions pour te rembourser la différence. Dans l'immédiat, je n'en ferais rien' dont les sociétés appelantes considèrent qu'il s'apparenterait à une reconnaissance de dette à leur égard eu égard au mail adressé deux heures auparavant par M. [K], ne suffit pas à rendre vraisemblables les prêts prétendument consentis par ces deux sociétés à Mme [O].
Le message daté du 10 septembre 2018 comme celui du 7 février 2018 ne font pas état des sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine mais uniquement de M. [K] ce, alors que la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le conseil de celui-ci et de la société Lale Finances, après avoir évoqué diverses difficultés en lien avec les sociétés Re've et la Sci Lale Finance, mentionne : 'Enfin, M. [G] [K] vous a prêté à titre personnel la somme de 47.000 euros que vous ne lui avez jamais remboursée', sans indiquer que les sommes auraient été prêtées par les sociétés appelantes, mettant en demeure Mme [O] de régler sous quinzaine à réception de la lettre la somme de 47.000 euros à M. [G] [K].
Du tout, la cour considère que les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'obligation de Mme [O] de rembourser à la première la somme de 28.000 euros et à la seconde celle de 18.000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine de leurs demandes en paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [O] et de condamner les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine, qui succombent en cause d'appel, seront déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement, et condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel des sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine à payer à Mme [L] [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le même fondement par les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine ;
Condamne les sociétés Lale Finance et L&L Patrimoine aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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