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Cour d'appel, 12 juin 2002. 2001/01773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01773

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

DU 12 JUIN 2002 ARRET N° 246 Répertoire N° 2001/01773 Deuxième Chambre Première Section MG 21/02/2001 TC TOULOUSE (ALQUIER) Monsieur X... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Y.../ CAISSE DE CREDIT B S.C.P RIVES PODESTA Monsieur Y... S.C.P Z... réformation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : X... FOULQUIE Conseillers : D. GRIMAUD Y... BABY Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: X... l'audience publique du 20 Mars 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (A.../S) Monsieur X... B... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI B... pour avocat Maître DUPEY du barreau de Toulouse INTIME (A.../S) CAISSE DE CREDIT B B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat Maître DECKER du barreau de Toulouse Monsieur Y... B... pour avoué la S.C.P Z... B... pour avocat Maître ZANIER Nadia du barreau de Toulouse Constituée au mois de mars 1998, la SARL D qui exploitait un fonds de commerce de boucherie contractait, au mois d'avril suivant, auprès de la Caisse de crédit B de Toulouse deux prês d'un montant respectif de 300 000 F et de 100 000 F pour le remboursement desquels les deux associés et co-gérants Monsieur X... et Monsieur A..., par acte du 4 avril 1998, se portaient cautions solidaires. Le 20 juillet 1998, Monsieur X... cédait l'intégralité de ses parts à Monsieur A..., l'expert-comptable de la société Monsieur Y... étant mandaté pour rédiger les actes et procéder aux formalités nécessaires. X... la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 3 mai 1999, de la SARL D, le Crédit B déclarait sa créance et entreprenait de rechercher les cautions, suivant mises en demeure du 8 juin 1999. Faute d'obtenir satisfaction, elle les faisait assigner en paiement, Monsieur X... intentant pour sa part une action en garantie contre l'expert-comptable Monsieur Y... pour manquement à son devoir de conseil du fait du maintien du cautionnement à son encontre. * * * Vu le jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a condamné Monsieur X... à payer au Crédit B la somme de 27 440, 82 ä (180 000 F), avec intérêts au taux contractuel de 3, 683 % à compter du 24 novembre 1999, le déboutant de son appel en cause de Monsieur Y... et le condamnant à payer à ce dernier et au Crédit B la somme de 762, 24 ä (5 000 F) chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X..., remise au secrétariat-greffe de la cour le 21 mars 2001 ; Vu le jugement rendu le 25 avril 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui, statuant sur requête en omission de statuer et erreur matérielle, a condamné solidairement au même titre que Monsieur X..., Monsieur A... ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juillet 2001, donnant acte à Monsieur X... de son désistement d'appel à l'égard de Monsieur A... qui n'a pas constitué avoué ; Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2001 par la Caisse B, tendant à la confirmation du jugement tel que rectifié, à la capitalisation des intérêts, au rejet de l'appel en cause de Monsieur Y... et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et de 10 000 f sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'elle a satisfait à son obligation d'information, en vertu de l'article 48 de la loi du 1° mars 1984, par courrier recommandé AR du 1° mars 2000, que les intérêts au taux contractuel sont bien dus à compter du 8 mars 2000 et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 1999 jusqu'au 8 mars 2000, qu'il était bien stipulé à l'acte de cautionnement que "la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution"; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2002 par Monsieur X... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la caution à la somme de 180 000 F et à sa réformation en ce que les intérêts ne sont pas dus, que la banque a commis une faute à son égard devant entraîner compensation et décharge en sa faveur, qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que subsidiairement, pour manquement à son devoir de conseil, Monsieur Y... soit condamné à le relever et garantir et à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'en ne l'informant pas de la situation du débiteur principal, la banque a commis une faute en relation directe avec son préjudice ; qu'en n'attirant pas son attention sur le fait qu'il restait caution, Monsieur Y..., en sa qualité, notamment, de rédacteur de l'acte de cession, lui a causé un grief, ne justifiant pas de la limitation de son mandat ainsi qu'il l'affirme et l'attestation de Monsieur A..., partie au procès et cofidéjusseur, étant sur ce point irrecevable ; Vu les conclusions en défense récapitulatives notifiées le 19 février 2002 par Monsieur Y..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 23 920 F TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens de sorte que cela n'est pas ) lui de prouver l'absence de faute dans l'accomplissement de sa mission, que Monsieur X... connaissait la portée de ses engagements auprès du banquier ainsi que cela résulte du libellé, incluant une restriction, de son mandat concernant les formalités, signé concomitamment au procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire et de l'acte de cession de parts, il est vrai par Monsieur A... seul, que les réponses de Monsieur A... auquel a été délivrée une sommation interpellative le 11 février 2002 sont complaisantes et ne permettent pas de neutraliser son attestation bien antérieure, parfaitement circonstanciée ; qu'à défaut de demande expresse du client, il ne revient pas à l'expert-comptable, à la suite de la rédaction d'un acte de cession de parts sociales, de négocier avec la banque la main-levée d'un engagement de caution ; qu'au surplus, le préjudice n'est pas certain, personnel et direct en ce qu'il tente de s'exonérer de toute obligation à paiement vis-à -vis du Crédit mutuel B at où se trouvait la société ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre une faute prétendue et un préjudice seulement allégué ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2002 ; * * * La cour considère que - Sur la demande du Crédit B - Si sans doute l'engagement de caution de Monsieur X... a été reçu pour la somme de 180 000 F sans aucune stipulation d'intérêts, frais et accessoires, ce qui prive le Crédit B de toute possibilité d'exiger quelque somme que ce soit à ce titre, l'information qu'il affirme avoir donné à la caution en application de l'article 48 de la loi du 1° mars 1984 étant sur ce point inopérante, le créancier n'en est pas moins fondé à lui réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 1999. - Sur l'action en responsabilité contre le Crédit B - Monsieur X... fonde ses demandes à cet égard sur le défaut d'information donné à la caution qu'il était, ce qui l'aurait notamment empêché de résilier son cautionnement. Certes, il n'est pas justifié par le Crédit B qu'il l'ait informé en qualité de caution, les documents versés aux débats sur cette prétendue information étant destinés à Monsieur A... et non à Monsieur X..., mais il ne peut être raisonnablement soutenu que ce défaut d'information a empêché la caution de "résilier" son engagement, faute d'en connaître la persistance . En effet, Monsieur X..., signataire de l'acte de caution était censé en connaître toute la portée et les effets et il n'existe aucun lien de causalité entre l'action en paiement dont il fait l'objet et le défaut d'information. Sa demande ne peut être accueillie. - Sur l'action en garantie contre Monsieur Y... - Alors qu'un rédacteur d'acte, quelle que soit sa profession, est tenu envers son client d'en assurer toute la portée et l'efficacité, il n'entre cependant pas, sauf stipulation particulière, dans la mission d'un expert-comptable chargé d'établir un acte de cession de parts d'une société, de conseiller le cédant ou de l'assister en vue d'obtenir d'un prêteur de deniers, créancier de la société, la main-levée du cautionnement dans lequel s'était engagé ledit cédant, lorsqu'il était associé, en cas de défaillance de la personne morale débitrice. Au cas d'espèce, si le pouvoir en date du 20 juillet 1998 produit par Monsieur Y... n'est pas pertinent pour prouver à l'égard de Monsieur X... qu'il ne s'appliquait pas aux "démarches concernant la levée de garanties auprès du Crédit B",et ce en raison de sa seule signature par Monsieur A..., rien ne permet pour autant de considérer que l'expert-comptable avait reçu mission en ce sens. Il s'ensuit que l'action en garantie sera pareillement écartée. - Sur les demandes accessoires - Il n'est justifié par le Crédit B d'aucun principe de responsabilité ou de préjudice permettant d'accueillir sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... En revanche, l'équité commande que soit allouée à cet établissement de crédit et à Monsieur C... somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, laquelle sera fixée, respectivement, à 1 000 ä et 3 000 ä. PAR CES MOTIFS LA COUR - Réforme le jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse; - Statuant nouveau, condamne Monsieur Thierry D... payer la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint Agne la somme de vingt sept mille quatre cent quarante euros et quatre vingt deux centimes ( 27 440, 82 ) ou 180 000 F avec intér ts au taux légal compter du 8 juin 1999 ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Condamne Monsieur Thierry D... payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en sus des sommes déj allouées ce titre, la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint Agne la somme de mille euros (1 000 ) et Monsieur Philippe E... la somme de trois mille euros ( 3 000 ) ; - Le condamne aux entiers dépens, avec faculté de distraction pour ceux d'appel au profit des SCP Rives-Podesta et Z..., avoués, conformément l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président X... THOMAS Alain FOULQUIE

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